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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 04-85.932, Inédit

Résumé officiel

[...] prononçant ainsi, alors que de tels propos accréditent l'idée que la partie civile participait ou pourrait participer à des activités financières frauduleuses, voire contribuer au financement du terrorisme islamiste [...] prononçant ainsi, alors que de tels propos laissent entendre que la partie civile participait ou pourrait participer à des activités financières frauduleuses, voire contribuer au financement du terrorisme islamiste [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdullah Taha, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Olivier Y..., Jean-Charles Z..., Guillaume A..., et les Editions DENOEL, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la partie civile de sa demande en réparation du préjudice résultant des faits de diffamation publique envers un particulier commis par les prévenus ;

"aux motifs que les allégations visant Abdullah Taha X... contenues dans les passages incriminés ne sont pas constitutives du délit de diffamation ; qu'en premier lieu, l'expression "obscur financier saoudien" ne contient l'articulation d'aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l'objet d'un débat sur la preuve ; qu'elle n'est donc pas diffamatoire au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l'analyse donnée par les parties sur le sens donné par les auteurs à l'adjectif employé étant inopérant ; que, en second lieu, il ne peut se déduire des qualificatifs de "partenaire", "associé", "représentant des intérêts financiers du moyen-orient" de Khalid B... C..., pris isolément ou replacés dans le contexte du chapitre, qu'Abdullah Taha X... soit associé aux activités de financement du terrorisme dont Khalid B... C... est décrit comme le pivot, ni qu'il lui serve de prête-nom pour des pratiques frauduleuses, dans la mesure où le nom de Abdullah Taha X... n'est évoqué que dans la dernière partie du chapitre au seul titre des relations américaines de Khalid B... C... (...) ; qu'à la différence des développements concernant la BCCI, pour laquelle il n'est pas fait référence à la partie civile, les activités des sociétés Arken Energy Corp et Investcorp, dont Abdullah Taha X... est actionnaire, ne sont à aucun moment présentées comme frauduleuses ou liées au financement du terrorisme international, et ne peuvent donc, dans l'esprit du lecteur, être assimilées aux investissements douteux imputés à Khalid B... C... ; que les opérations financières prêtées à Abdullah Taha X... ne sont pas davantage décrites comme étant frauduleuses, les auteurs les situant par ailleurs à une période antérieure à celle à laquelle Khalid B... C... aurait soutenu le terrorisme ;

"alors, d'une part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que les auteurs de l'écrit incriminé, dans un chapitre consacré aux relations troubles entre les activités financières frauduleuses de personnalités saoudiennes et le financement du terrorisme, en sont venus à évoquer le rôle de la partie civile, désignée d'emblée comme étant un "obscur financier saoudien", et présentée comme étant le partenaire de longue date de Khalid B... C..., alias "le banquier de la terreur", et Gaith D..., l'un étant impliqué dans des scandales financiers et dans le financement du terrorisme, l'autre s'étant rendu coupable de fraudes fiscales et de racket ; que pour débouter la partie civile de sa demande en réparation, la cour d'appel retient que l'expression "obscur financier saoudien" ne comporte l'imputation d'aucun fait précis ; qu'en se prononçant ainsi, alors que de tels propos accréditent l'idée que la partie civile participait ou pourrait participer à des activités financières frauduleuses, voire contribuer au financement du terrorisme islamiste, insinuation renforcée par le contexte du chapitre, dans lequel ce passage s'insère, dont l'objet est de démontrer les relations contre-nature entre le monde financier saoudien et les activités délictueuses de E... F..., caractérisant ainsi des faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

"alors, d'autre part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que les auteurs de l'écrit incriminé, dans un chapitre consacré aux relations troubles entre les activités financières frauduleuses de personnalités saoudiennes et le financement du terrorisme, abordent à nouveau le rôle de la partie civile dans les agissements financiers du "banquier de la terreur", Khalid B... C..., et expliquent qu'elle est le représentant de ses intérêts financiers, notamment au sein du conseil d'administration d'une société d'investissement dont il est dit qu'elle était impliquée dans plusieurs procédures judiciaires pour fraudes ou non-respect des règles comptables ; que pour débouter la partie civile de sa demande en réparation, la cour d'appel retient que ces passages, pris isolément ou dans le contexte du chapitre, ne permettent pas de déduire que la partie civile soit associée aux activités de terrorisme ou aux pratiques frauduleuses de Khalid B... C... ; qu'en se prononçant ainsi, alors que de tels propos laissent entendre que la partie civile participait ou pourrait participer à des activités financières frauduleuses, voire contribuer au financement du terrorisme islamiste, insinuation renforcée par le contexte du chapitre, dans lequel ce passage s'insère, dont l'objet est de démontrer les relations contre-nature entre le monde financier saoudien et les activités délictueuses de E... F..., caractérisant ainsi des faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnue les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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