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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1996, 96-84.377, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 10 décembre 1996. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573811 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision, ancienne (1996), de la chambre criminelle statue sur une association de malfaiteurs terroriste, l'intéressé étant dépositaire de nombreuses armes et munitions.

Résumé officiel

Cassation criminelle - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure - Détention provisoire - Délai raisonnable - Décision de prolongation.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes de terrorisme et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148-8, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention "provisoire" de Jacques Y... ;

"aux seuls motifs que, en l'état des indices sérieux et concordants, recueillis contre Jacques Y..., dépositaire de nombreuses armes et munitions et en relations suivies avec une activiste islamiste dont il n'ignorait pas l'engagement, seul un maintien en détention de Jacques Y... pouvait préserver les preuves, prévenir toutes pressions sur les témoins, éviter une concertation frauduleuse avec les complices ou coauteurs activement recherchés ;

"alors que, en se décidant ainsi, sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui invoquait la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le mémoire déposé se bornait à énoncer que "la durée de la détention provisoire du mis en examen, présumé innocent, doit, eu égard aux faits qui peuvent lui être objectivement reprochés, garder un délai raisonnable, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en l'état de ce seul rappel du principe applicable et dès lors que n'était alléguée aucune violation de l'article 5 § 3 de ladite Convention, la chambre d'accusation a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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