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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-84.769, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Identité de faits - Actions pénales distinctes - Précédente condamnation pour association de malfaiteurs - Portée.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Salah X... pour association de malfaiteurs, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-16 à 706-22 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 et 485 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 593 du Code de procédure pénale, 450-1 et 421-1 du Code pénal, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie contre Salah X... pour complicité de divers crimes, la chambre d'accusation de Douai, après requalification, a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel de Lille, sur le fondement des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal du chef d'association de malfaiteurs, pour avoir "à Roubaix, Nice et Aubervilliers en 1995, et de janvier 1996 à avril 1996, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou de plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement" ; que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu ; que celui-ci a interjeté appel du jugement et soutenu devant les juges du second degré qu'ayant déjà été condamné pour les mêmes faits par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 avril 2001, l'action publique se trouvait éteinte par la chose jugée en application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation, la cour d'appel énonce que, par le jugement précité devenu définitif, le tribunal de Paris, saisi en application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, a condamné Salah X... à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour avoir, à Aubervilliers, Villeneuve la Garenne, Nice, Roubaix et Tourcoing, de 1994 jusqu'au 19 décembre 1996, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;

Que les juges relèvent que, sous cette qualification, le tribunal correctionnel de Paris a retenu à l'encontre de Salah X... les mêmes faits que ceux pour lesquels celui-ci avait été renvoyé devant le tribunal de Lille ; qu'ils constatent que l'arrêt précité de la chambre d'accusation de Douai reproche à l'intéressé d'avoir entretenu des liens étroits avec un groupe d'une dizaine de malfaiteurs, désigné sous le nom de "groupe de Roubaix", ayant commis de nombreux crimes, dont des vols à main armée ; que les juges précisent qu'il est retenu par la chambre d'accusation à l'encontre de Salah X..., d'une part, d'avoir favorisé la fuite de Hocine Y..., Mouloud Z... et Lionel A..., appartenant tous trois au groupe précité, d'autre part, d'avoir assisté à plusieurs réunions en 1995 et au début de l'année 1996, auxquelles participaient certains membres du même groupe et au cours desquelles étaient envisagées des actions violentes afin d'obtenir de l'argent et des armes pour servir la "cause" islamiste et, enfin, d'avoir aidé à l'envoi de plusieurs personnes en Bosnie afin qu'elles s'initient au maniement des armes ; qu'après avoir relevé que, dans leur totalité, ces faits avaient été également retenus par le tribunal de Paris pour caractériser le délit dont il était saisi, les juges en déduisent que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ces faits puissent donner lieu à une nouvelle condamnation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des réquisitions du ministère public, d'où il résulte que le prévenu avait déjà été définitivement condamné en raison de sa participation à la même entente ou au même groupement criminel et que les faits reprochés, ayant été commis avant l'entrée en vigueur de l'article 421-2-1 du Code pénal issu de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, revêtaient nécessairement dans les deux poursuites la même qualification d'association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 de ce Code, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision ;

Qu'il n'importe que la chambre d'accusation de Douai ait évoqué la préparation ou la commission de crimes qui n'auraient pas été mentionnés par le tribunal correctionnel de Paris, dès lors que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des crimes ou délits qu'elle a pour objet de préparer ou de commettre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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