AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention de produits explosifs en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'office d'Hamid X..., et confirmé l'ordonnance entreprise ayant prolongé la détention provisoire d'Hamid X... à compter du 27 février 2006 à 0 heure pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, soit le 14 décembre 2005, la détention d'Hamid X... est devenue correctionnelle par l'effet de la loi, et est donc soumise, à compter de cette date, aux conditions de l'article 145-1 du code de procédure pénale quant à la durée et à ses conditions de prolongation ; que c'est dans ces conditions que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de quatre mois à compter du 27 février 2006, soit après huit mois à compter du placement en détention initial du mis en examen ; que les prescriptions des articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale pour la prolongation de la détention provisoire ont été respectées ; que l'article 146 du code de procédure pénale n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où la correctionnalisation des faits est ici le résultat d'une modification légale qui s'impose à tous, et non de la découverte faite par le juge d'instruction que les faits ne correspondent pas à une qualification criminelle ; qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'article 146 du code de procédure pénale, quant au délai de trois jours de sa saisine dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer, n'avait pas à être appliqué ;
"alors que, selon l'article 146 du code de procédure pénale, s'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, étant précisé que ce dernier doit statuer dans le délai de trois jours ; que ce texte vise l'hypothèse d'une requalification correctionnelle, que celle-ci soit le résultat d'une décision du juge d'instruction ou d'une modification légale de l'incrimination ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait été saisi le 8 février 2006 et avait un délai jusqu'au 11 février 2006 pour statuer, de sorte qu'au delà de cette date, Hamid X... était détenu de façon irrégulière et devait être libéré ; qu'en estimant le contraire au motif erroné de l'inapplicabilité de l'article 146 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les texte susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hamid X... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 27 juin 2005 après avoir été mis en examen des chefs de détention de produits explosifs en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que, le crime de détention sans motif légitime de substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif, qui était prévu et réprimé par l'article L. 2553-4 du code de la défense, ayant été requalifié en délit par la loi du 12 décembre 2005 et étant désormais prévu et réprimé par les articles L. 2353-13 et L. 2339-5 du même code, le juge d'instruction, après avoir, le 2 février 2006, communiqué le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions, a saisi, le 8 février 2006, le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la prolongation de la détention provisoire à compter du 26 février ; que ce magistrat a rendu, le 17 février 2006, après avoir organisé un débat contradictoire, une ordonnance constatant que le mandat de dépôt initial était devenu correctionnel et prolongeant la détention provisoire pour quatre mois à compter du 26 février 2006 à 0 heure ;
Attendu qu'Hamid X... a formé appel de cette ordonnance en faisant valoir que, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué dans le délai de trois jours après sa saisine par le juge d'instruction, prévu par l'article 146 du code de procédure pénale, sa détention provisoire était irrégulière depuis le 11 février 2006 et qu'il devait être mis en liberté d'office ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que, la requalification en délit des crimes reprochés au demandeur résultant d'une disposition légale et non d'une initiative du juge d'instruction, seuls étaient applicables, à l'exclusion de l'article 146 du code de procédure pénale, les articles 145 et 145-1 du même code ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en cas de requalification légale des faits en cours d'information, le titre initial de détention demeure valable et est soumis de plein droit aux règles qui découlent de la nouvelle qualification, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes précités ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Hamid X... ;
"aux motifs que l'infraction reprochée à Hamid X... s'inscrit dans le cadre de participation présumée à une entente terroriste constituée de militants islamistes radicaux ayant pris part à des opérations terroristes en Irak ainsi qu'à leur préparation en Europe ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien d'Hamid X..., de nationalité marocaine, à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et aux fréquents déplacements qu'il a effectués avant son interpellation ;
qu'elle est aussi l'unique moyen de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement eu égard à l'aveuglement idéologique résultant des fais reprochés ; qu'enfin, la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ainsi que les circonstances de la commission ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, tout en constatant que ces éléments (documents et substances chimiques découvertes lors de la fouille à corps et au cours de la perquisition) avaient d'ores et déjà été réunis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, tout en relevant que les cinq personnes du groupe d'activistes auquel Hamid X... est soupçonné appartenir avaient d'ores et déjà été interpellés et interrogés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que le prétendu défaut de garantie de représentation ne saurait être déduit ni du quantum de la peine encourue ni de la nationalité étrangère du mis en examen ;
qu'en fondant néanmoins le maintien en détention sur la prétendue nécessité de garantir "le maintien d'Hamid X..., de nationalité marocaine, à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue", sans relever des éléments de nature à démontrer qu'Hamid X..., marié et père de trois enfants, pourrait, s'il était libéré, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, de quatrième part, qu'en fondant le maintien en détention provisoire sur la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction "eu égard à l'aveuglement idéologique résultant des faits reprochés", sans relever des indices concrets laissant croire à la possibilité d'un renouvellement de l'infraction si le mis en examen était libéré, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant de façon stéréotypée que la détention était "l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ainsi que les circonstances de sa commission", sans préciser en quoi, concernant les faits reprochés personnellement à Hamid X..., l'ordre public restait effectivement menacé huit mois après l'arrestation de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;