[...] permettaient de caractériser les actes matériels de leur participation à l'association de malfaiteurs, celle-ci découlant non de leurs contacts éventuels avec d'autres individus participant à la mouvance islamiste [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 24 février 2009, qui a prononcé sur l'annulation de pièces de la procédure et a renvoyé Mourad X..., Ridouane Y..., Nizar Z..., Brahim A... et Khaled B... des fins de la poursuite des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de la procédure et la relaxe des prévenus ;
"aux motifs, sur la déloyauté et la violation des principes du procès équitable allégués par la défense : qu'il n'y a pas de contestation sur la validité de la participation de la direction de la surveillance du territoire à la première mission tripartite à Guantanamo sous l'égide du ministère des affaires étrangères ; que les auditions des prévenus ont bien eu lieu a Guantanamo postérieurement à l'ouverture d'une enquête préliminaire et même postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire, par des agents de la direction de la surveillance du territoire, service en charge tant de l'enquête préliminaire que de la commission rogatoire ; que la direction de la surveillance du territoire connaissait depuis le mois de février 2002 la liste des français détenus à Guantanamo et n'a pas manqué dès lors de faire une recherche de précédents les concernant, qu'elle connaissait au plus tard lors de la deuxième mission de mars 2002 le parcours de chacun des prévenus, que les procès-verbaux d'enquête préliminaire dressés par le capitaine C... à compter de juillet 2004 contiennent non seulement le résultat des recherches menées dans les archives du service relatives à des procédures achevées ou en cours mais aussi des informations recueillies également lors des deux premières missions, que la suspicion de la participation des prévenus à la structure terroriste Al Quaida existait dès le signalement de leur arrestation en Afghanistan, ce qui a d'ailleurs justifié l'ouverture de l'enquête préliminaire au regard de la dépêche adressée par la chancellerie au parquet général de Paris, que la direction de la surveillance du territoire a immédiatement, si elle ne l'avait fait auparavant, confirmé cette suspicion par les éléments recueillis dans ses archives, qu'elle a ensuite entendu chacun des prévenus et établi des "debriefings" qui allaient bien au-delà de leur identification, dès lors que les prévenus ont été invités à raconter leur périple en France, à Londres, au Pakistan et en Afghanistan jusqu'à leur arrivée à Guantanamo, ces debriefings ne pouvant s'analyser comme la recherche de renseignements en vue de prévenir une menace terroriste dès lors qu'au-delà des informations recherchées sur la structure Al Quaida, le recueil d'informations sur les filières d'acheminement des djihadistes depuis l'Europe vers l'Afghanistan n'avait plus de but préventif et ne pouvait s'inscrire que dans la recherche de preuves contre chacun des prévenus, au plan des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivis, d'autant que les autorités de poursuite, en matière d'association de malfaiteurs, n'ont pas à rechercher la participation des intéressés à une quelconque exécution d'acte terroriste ou à tout le moins à un projet vérifiable d'une telle exécution, que les informations recueillies ont permis à la direction de la surveillance du territoire de recueillir les charges à leur encontre en ce qu'elles permettaient de caractériser les actes matériels de leur participation à l'association de malfaiteurs, celle-ci découlant non de leurs contacts éventuels avec d'autres individus participant à la mouvance islamiste mais bien du recours volontaire par eux aux structures d'Al Quaida en Europe, au Pakistan puis en Afghanistan pour participer au Djihad prôné par cette organisation terroriste ; qu'elle observe d'ailleurs que ce sont ces charges qui ont été au centre de l'information pénale et qui sont retenues contre eux par les premiers juges pour les condamner et qu'à cet égard l'information pénale n'a pas apporté d'élément nouveau, que la direction de la surveillance du territoire a introduit dans les procès-verbaux de l'enquête préliminaire ces informations obtenues de chacun d'eux à Guantanamo ; que la cour considère ainsi qu'il est donc manifeste que la preuve de la participation des prévenus aux infractions visées à la prévention a été obtenue de manière déloyale, en violation des droits de la défense, sur la base de l'abus de la double "casquette" de la direction de la surveillance du territoire, qui si elle est un service hybride comme d'ailleurs de plus en plus de services s'occupant de criminalité organisée et de terrorisme du fait du rapprochement nécessaire à l'efficacité du renseignement et de la police judiciaire, ne peut confondre les deux procédures en agissant d'un côté en qualité de police administrative et de l'autre en qualité de police judiciaire ; qu'elle se devait en effet d'éviter une confusion préjudiciable aux droits des personnes concernées, sous peine de violation des règles de la procédure pénale et des principes du droit international" ; qu'elle observe en effet que, si la direction de la surveillance du territoire peut accomplir des missions de police administrative, elle ne peut simultanément opérer sous deux cadres juridiques différents contre les mêmes personnes, l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à ses services par le parquet ayant nécessairement en l'espèce marqué le moment où la phase administrative des investigations menées par ses soins devait prendre fin pour faire place à la procédure judiciaire impliquant le respect de son formalisme, garant des libertés individuelles et des droits des parties concernées ; que la cour considère que le fait que les prévenus se soient alors trouvés sur un territoire étranger ne peut justifier la poursuite de l'enquête administrative, d'autant que les accords internationaux n'interdisaient nullement une entraide répressive internationale, comme les autorités judiciaires américaines l'ont répondu sur la demande d'entraide judiciaire répressive du parquet de Paris, les autorités de ce pays précisant seulement que les formes devaient être respectées, cela signifiant que les autorités françaises se devaient de passer par le biais d'une commission rogatoire internationale pour entendre les intéressés ; qu'elle observe également que la participation de la direction de la surveillance du territoire à la mission dirigée par le ministère des affaires étrangères n'est pas de nature à rendre régulière la procédure diligentée et qu'il appartenait à la direction de la surveillance du territoire, pour éviter toute confusion de se retirer de cette structure, le respect des droits des personnes poursuivies étant essentiel ; que la cour constate que la méconnaissance de cette règle s'est traduite par une violation des droits de la défense, les prévenus n'ayant pas été entendus dans les formes procédurales et leurs déclarations ayant été utilisées contre eux, sans que leur soit donné connaissance de leur droit au silence ; qu'elle rappelle que si rien n'interdit à un enquêteur de reprendre à son compte des informations apparues dans le cadre d'une enquête administrative ou autre, c'est à la condition que ces informations aient été régulièrement recueillies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle constate que la direction de la surveillance du territoire n'a certes pas obtenu les déclarations des prévenus sous la torture physique, morale ou mentale puisque ceux-ci ont fait les mêmes déclarations devant le juge d'instruction puis devant le tribunal et les maintiennent devant la cour, mais que ces déclarations ont été faites par des individus se trouvant dans un état psychologique particulier puisqu'ils ont été amenés à croire nécessaires ces déclarations pour obtenir leur rapatriement en France et qu'ils n'étaient pas ainsi en mesure de se rendre compte qu'elles pourraient être utilisées contre eux dans le cadre de la présente procédure ; que la cour observe encore que les pièces relatives aux actes accomplis à Guantanamo n'ont pas été versées régulièrement en procédure, puisqu'elles n'y sont entrées que dans le cadre du supplément d'information ordonné par les premiers juges à la demande de la défense, leur existence ayant été dissimulée à l'autorité judiciaire, ni le procureur de la République qui dirigeait l'enquête préliminaire, ni le juge d'instruction n'ayant été avisés des déplacements de la direction de la surveillance du territoire à Guantanamo et des actes accomplis par ses agents, à l'exception du dernier, la chambre de l'instruction ayant même estimé qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence des actes accomplis à Guantanamo ; que la cour observe enfin que les informations obtenues sur chacun des prévenus par la direction de la surveillance du territoire lors des missions du ministère des affaires étrangères ont été reprises dans les procès-verbaux de synthèse adressés par la direction de la surveillance du territoire, dans le cadre de l'enquête préliminaire, au procureur de la République aux fins d'ouverture de l'information pénale et considère qu'en recherchant, dans le dossier de la procédure administrative constituée par les auditions effectuées à Guantanamo, en dehors du cadre imposé par le code de procédure pénale, des preuves susceptibles d'être utilisées dans la procédure pénale, davantage protectrice des droits de la personne mise en cause, la direction de la surveillance du territoire et donc le juge d'instruction ont eu recours à un procédé déloyal aboutissant à faire échec aux règles de la procédure et aux droits de la défense ; qu'elle considère que cette utilisation par la direction de la surveillance du territoire d'informations recueillies dans le cadre de renseignements obtenus en dehors du cadre d'enquête confiée à ce service dès lors qu'une enquête préliminaire était ouverte, constitue nécessairement une manoeuvre ayant conduit les prévenus à expliciter leurs parcours et à fournir ainsi des éléments ayant servi à rassembler à leur encontre des charges puisque ces éléments sont ceux retenus par le premier juge pour entrer en voie de condamnation ; qu'elle considère dès lors que la direction de la surveillance du territoire a agi de manière déloyale dans l'administration de la preuve, ce qui vicie la procédure ; qu'elle rappelle que si les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve en application des dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale, ces preuves, lorsqu'elles ont été obtenues par des moyens frauduleux ou à l'aide d'artifice ou stratagème et lorsqu'elles peuvent être déterminantes de la condamnation du prévenu en l'absence de tout autre élément d'appréciation, ne sauraient être admises ; que la cour annulera en conséquence les procès-verbaux de synthèse relatifs à chacun des prévenus en cause d'appel figurant dans l'enquête préliminaire, les procès-verbaux de placement en garde à vue des intéressés, les procès-verbaux d'interrogatoire les concernant et tous les actes dont ces procès-verbaux sont le support nécessaire ; qu'après examen des pièces n 'ayant pas fait l'objet de l'annulation, la cour constate dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les prévenus ont commis les faits qui leur sont reprochés qu'elle déclarera en conséquence Brahim A..., Khaled B..., Mourad X..., Nizar Z..., Redouane Y... non coupables des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis et les renverra des fins de la poursuite en faisant droit aux conclusions de leurs défenseurs" ;
"1°) alors que, sur la première branche du moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale : tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'à cet égard, aucune audition dans un cadre judiciaire n'ayant été réalisée à l'encontre des prévenus avant leur placement en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire français, la cour ne peut affirmer sans le démontrer que les "débriefings" des captifs de Guantanamo réalisés lors des missions conduites par le mandat d'arrêt européen ont, de manière déloyale et en violation des droits de la défense, servi à constituer les charges réunies à leur encontre dans les procès-verbaux de synthèse puis à fixer leurs déclarations dès les interrogatoires et tout au long de la procédure ; que la cour ne peut pas davantage, sans mieux s'en expliquer, affirmer que ces "auditions" qui auraient ainsi été enregistrées de manière déloyale à Guantanamo sans que leur soit donné connaissance d'un droit au silence inexistant en droit positif français surtout lors d'une mission administrative et de renseignement ont néanmoins abouti à une violation des droits de la défense : qu'en effet, la cour ne disconvient pas que les prévenus ont été en mesure d'exercer ces droits dès leur placement en garde à vue et de s'exprimer pour la première fois sur les faits reprochés selon des explications maintenues jusque devant elle selon l'extrait d'arrêt suivant : "la direction de la surveillance du territoire n'a certes pas obtenu les déclarations des prévenus sous la torture physique, morale ou mentale puisque ceux-ci ont fait les mêmes déclarations devant le juge d'instruction puis devant le tribunal et les maintiennent devant la cour" avec la nuance que les prévenus étaient non comparants mais simplement représentés lors des débats en appel devant la cour ; qu'en adoptant de tels motifs revenant à poser que les droits de la défense ont été méconnus alors qu'elle considère simultanément que les déclarations des prévenus faites avec la garantie des droits de la défense, depuis la garde à vue n'ont pas été extorquées et ont été maintenues jusque devant elle, la cour commet une contradiction manifeste de motifs ;
"2°) alors que, sur la seconde branche du moyen, pris de la violation des articles 427 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi, dès lors que la décision de la cour comporte une insuffisance de motifs doublée d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence, l'ensemble des éléments de preuve (procès-verbaux de synthèse, recherches sur les personnes, rapprochements avec d'autres procédures, "debriefings" des personnes concernées) devait être considéré, conformément à l'article 427 du code de procédure pénale, comme tout mode de preuve servant à établir l'infraction sur laquelle le juge décide d'après son intime conviction, sans que la cour prononce, en violation de la loi, l'annulation de la procédure sans en définir précisément l'étendue, acte par acte puis la relaxe des prévenus" ;
Vu l'article 385, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 du premier de ces textes, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure qui leur sont soumises lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 2002, une note du directeur des Affaires criminelles et des Grâces a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris que des citoyens français, parmi lesquels Mourad X..., Ridouane Y..., Nizar Z..., Brahim A... et Khaled B..., soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste "Al Quaida", se trouvaient détenus sur la base militaire américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, après avoir été arrêtés au Pakistan par des soldats américains chargés de rechercher les auteurs et complices des attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte
le 26 février 2002 par le procureur de la République de Paris et confiée à la Direction de la surveillance du territoire (DST) ; qu'au vu d'un rapport établi par ce service, une information a été ouverte le 5 novembre 2002 du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; qu'une commission rogatoire a été délivrée le 2 janvier 2003 à la DST tandis que, parallèlement, des négociations diplomatiques étaient menées par les autorités françaises et américaines afin d'obtenir, avec l'accord de leurs avocats et de leur famille, le retour en France des détenus de nationalité française ; que, le 27 juillet 2004, dès leur arrivée sur le sol français, ils ont été remis à des policiers agissant dans le cadre de la commission rogatoire et placés en garde à vue ; qu'à l'issue de cette mesure, le 31 juillet 2004, ils ont été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et, en outre, pour Mourad X... et Nizar Z..., de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste; qu'ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, lequel, après avoir ordonné un supplément d'information, les a condamnés des mêmes chefs à des peines d'emprisonnement, par jugement du 19 décembre 2007; que les prévenus, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, devant la cour d'appel comme devant les premiers juges, les prévenus ont fait valoir qu'il avaient été entendus par des fonctionnaires de la DST au cours de trois missions "tripartites" comprenant des représentants de ce service, du ministère des affaires étrangères qui en était l'initiateur et de la Direction générale de la sécurité extérieure ; que ces missions s'étaient déroulées sur la base de Guantanamo à trois reprises, la première du 26 au 29 janvier 2002, la deuxième du 26 au 31 mars suivant et la troisième du 17 au 24 janvier 2004; que ces auditions avaient donné lieu à l'établissement de plusieurs comptes rendus et notes de synthèse déclassifiés et versés au dossier de la procédure au cours du supplément d'information ordonné par le tribunal ; que, selon les prévenus, sous le couvert du recueil de renseignements concernant leur identification, leur personnalité, leurs déplacements, ainsi que les organisations et les réseaux dont ils étaient soupçonnés de s'être rapprochés, ces entretiens avaient eu pour objet et avaient permis de rassembler des charges à leur encontre sans que soient respectées les garanties dont, par ailleurs, ils avaient bénéficié dans le cadre juridique de la procédure judiciaire ; qu'ils en ont déduit que la recherche des preuves avait été entachée de déloyauté au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite après avoir annulé les procès-verbaux de synthèse relatifs à chacun des prévenus en cause d'appel figurant dans l'enquête préliminaire, les procès-verbaux de leur placement en garde à vue, les procès-verbaux d'interrogatoire les concernant et tous les actes dont ces procès-verbaux sont le support nécessaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'il constate, notamment, que, si la DST n'a pas obtenu les déclarations des prévenus sous la torture physique, morale ou mentale puisque ceux-ci ont fait les mêmes déclarations devant le juge d'instruction puis devant le tribunal "et les maintiennent devant la cour", ces déclarations ont été faites par des personnes se trouvant dans un état psychologique particulier puisqu'ils ont été amenés à croire nécessaires ces déclarations pour obtenir leur rapatriement en France et qu'ils n'étaient pas ainsi en mesure de se rendre compte qu'elles pourraient être utilisées contre eux dans le cadre de la procédure judiciaire ; que les juges retiennent que les pièces relatives aux actes effectués au cours desdites missions, qui n'ont été versées qu'en exécution du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, font apparaître que des preuves susceptibles d'être utilisées dans la procédure pénale ont été recueillies hors de ce cadre juridique et qu'en l'état de cette déloyauté dans l'administration de la preuve, la procédure est irrégulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par voie d'annulation et sans autrement préciser en quoi l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis était affecté par la déloyauté de ceux, révélés par le supplément d'information, qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.