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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2008, 07-84.118, Inédit

Résumé officiel

[...] l'association de malfaiteurs qui se serait tissée autour de ces projets ; " 4°) alors que, pas davantage la circonstance que le prévenu était un « vétéran afghan » entretenant des relations avec certains islamistes [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Saïd,
- Y... Omar,
- Z... Zine Eddine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 22 mai 2007, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a condamné le premier, à dix ans d'emprisonnement, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et à l'interdiction définitive du territoire français, le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et le troisième, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi d'Omar Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Saïd X..., pris de la violation des articles 111-4, 113-2, 113-6, 113-7 du code pénal, 203, 388, 203, 591 à 593 du code de procédure pénale et 5 § 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Saïd X... ;

" aux motifs que Saïd X... est poursuivi pour avoir participé à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre des actes de terrorisme dont l'activité s'est principalement manifestée en France et dont de nombreux faits constitutifs reprochés à ses coprévenus ont eu lieu sur le territoire national, faits formant un tout indissociable en raison de l'unité de dessein déterminé par le même mobile... aux termes de l'article 113-2 du code pénal, la loi pénale française est applicable aux seules infractions commises sur le territoire national mais que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître des faits commis à l'étranger par un étranger dès lors que ces faits apparaissent comme formant un tout indivisible avec les infractions imputées en France dont elle est saisie ; qu'en outre les infractions visées à l'ordonnance de renvoi commises par plusieurs personnes, en différents temps et divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance sont connexes au regard des dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale notamment celle reprochée à Saïd X....... que cette indivisibilité et cette connexité commandaient, en application de l'article 113-2 du code de procédure pénale, de soumettre les faits ainsi liés à l'appréciation d'un même juge ; le tribunal et la cour sont donc compétents pour examiner les faits reprochés au prévenu ;

" alors, d'une part, que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce la saisine portait sur des faits commis par Saïd X... « en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Afghanistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Syrie » ; qu'en considérant, pour se déclarer compétente, qu'il était reproché à Saïd X... d'avoir « participé à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre des actes de terrorisme dont l'activité s'est principalement manifestée en France » alors que la prévention à son égard ne visait que des faits qui auraient été commis à l'étranger sans la moindre référence à un quelconque élément constitutif ayant eu lieu en France ainsi que le relevait le prévenu dans ses écritures auxquelles il n'a été apporté aucune réponse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 388 du code de procédure pénale et 112-3 du code pénal ;

" alors, d'autre part, que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour juger une infraction intégralement commise à l'étranger, de surcroît par un étranger et sans aucune victime française ni étrangère, sauf à établir expressément l'existence d'un lien de connexité ou d'indivisibilité entre cette infraction et celle reprochée aux autres prévenus sur le territoire de la République française ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à Saïd X... formaient un tout indivisible avec des infractions imputées en France à ses coprévenus qui ne poursuivaient pas tous les mêmes objectifs (les uns voulant installer un califat en Tchétchénie, les autres y combattre, tandis que quelques uns seulement auraient projeté un attentat en France), sans indiquer les circonstances précises l'ayant conduit à retenir la connexité et l'indivisibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violés les textes susvisés ;

" alors, enfin, que le juge français, lorsqu'il est saisi d'une infraction d'association de malfaiteurs, ne peut être territorialement compétent pour connaître de l'action dirigée contre certains membres supposés de cette association, qui sont de nationalité étrangère, ont toujours vécu ainsi à l'étranger, n'ont jamais commis en France le moindre acte de participation à ladite association, n'ont jamais nourri le moindre projet en France, et n'y ont fait aucune victime ; que la seule circonstance que certains des membres de l'association auraient pour une part eu une activité en France ne peut justifier une extension de la compétence territoriale française à un prévenu qui, de l'étranger, se serait seulement tenu « informé » du projet, pour participer de la même « mouvance » que ceux des prévenus qui l'auraient mis au point en France ; que l'arrêt est privé de tout fondement légal " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Saïd X..., pris de la violation des articles 7, 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927, 591 à 593, 696-3 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du tribunal soulevée par Saïd X... ;

" aux motifs que « la cour observe :- qu'il n'existe pas de convention d'extradition entre la France et la Syrie, pays qui n'a, par ailleurs, pas ratifié la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale,- qu'aucune demande d'arrestation provisoire ou d'extradition n'a été formulée par les autorités françaises auprès de la Syrie,- que la décision prise par la Syrie, Etat souverain, de remettre Saïd X... à la France, s'est opérée sur la base du seul mandat d'arrêt international délivré par le magistrat instructeur le 11 mai 2004 ; qu'elle considère ainsi que la remise de Saïd X... par les autorités syriennes s'est effectuée dans le cadre d'un acte de gouvernement, relevant de la plénitude de la souveraineté de cet Etat et échappant par là à tout examen par l'autorité judiciaire française, aucune violation des droits de la défense ne pouvant découler de l'absence en procédure du décret pris par les autorités syriennes le 13 juin 2004 ; que la cour observe par ailleurs que les faits poursuivis ne sont pas exclus du domaine extraditionnel par les règles du droit interne français et que la remise par un pays étranger souverain de Saïd X... à l'Etat français ne viole en aucune façon l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, conformément à cet article, Saïd X... n'a pas été dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant la juridiction d'instruction et devant la juridiction de jugement et donc a pu faire valoir ses arguments devant l'autorité judiciaire, étant observé que ce dernier n'a jamais contesté la validité du mandat d'arrêt international ayant justifié au regard du droit français son arrestation et sa détention ; que, dès lors, la cour considère qu'elle se trouve saisie de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi qui la saisit et non par le mandat d'arrêt international qui fonde sa détention ; qu'elle rejettera ainsi les conclusions du conseil de Saïd X... demandant à la cour de ne se considérer saisie que des faits visés dans le mandat d'arrêt international » ;

" alors que, d'une part, lorsque l'Etat requérant a sollicité et obtenu l'extradition pour des faits précis, il est lié par les termes de sa demande, quelle que soit sa forme, en vertu du principe de la spécialité de l'extradition, et l'extradé ne peut être poursuivi ni condamné pour des faits distincts dont l'Etat requis n'a pas été informé et sur lesquels il n'a donc pu donner son accord ; que la Syrie a accordé l'extradition de Saïd X..., conformément à la demande de l'Etat français, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, pour des faits commis « en France courant 2001-2002 », sur le fondement d'un mandat d'arrêt international décerné par les autorités françaises le 11 mai 2004, lequel ne constitue nullement un acte de gouvernement ; que la cour d'appel, qui a condamné Saïd X... pour une infraction qui aurait été commise de 2001 à 2004 « en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Afghanistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Syrie » et donc pour des faits différents de ceux pour lesquels son extradition avait été demandée et accordée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 7, 21, 26 de la loi du 10 mars 1927 et 696-6 du code de procédure pénale, en excédant ses pouvoirs ;

" alors que, d'autre part et subsidiairement, le caractère souverain de l'acte d'extradition ne fait pas obstacle à l'exercice par les juges du fond d'un contrôle afin de s'assurer du respect du principe de spécialité de l'extradition et de la validité de leur saisine ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'absence, au dossier de la procédure, du décret d'extradition des autorités syriennes du 13 juin 2004 alors qu'elle était tenue de surseoir à statuer pour prendre auprès du Gouvernement tous renseignements utiles par l'intermédiaire du ministère public compte tenu des objections sérieuses du prévenu qui invoquait le non-respect du principe de spécialité de son extradition, accordée par la Syrie à la France sur le fondement d'un mandat d'arrêt international visant des faits commis « en France courant 2001-2002 » ainsi que l'a admis l'arrêt attaqué, tandis qu'il était poursuivi et jugé pour des faits différents commis de 1999 au 17 juin 2004 « en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Afghanistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Syrie », la cour d'appel a encore violé les articles 7, 21, 26 de la loi du 10 mars 1927 et 696-6 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 § 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que le demandeur qui a comparu devant le tribunal correctionnel n'a pas soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception tirée de la violation du principe de spécialité de l'extradition ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Saïd X..., pris de la violation des articles 421-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale 3, 5 § 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale contradiction de motifs, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Saïd X... du chef de participation à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme ;

" aux motifs qu'a existé une association caractérisée par des actes matériels indivisibles (recherche de logements clandestins, achat de substances et composants devant entrer dans la composition d'explosifs, fabrication de faux papiers) (arrêt p. 121) ; que la cour limitera sa saisine aux faits se rapportant spécifiquement à l'association de malfaiteurs ayant eu pour objet à partir de 2001 et jusqu'aux arrestations de ses membres, de participer au Djihad, en se rendant pour certains dans les gorges de Pankissi au sein de la légion arabe d'Ibn Khattab y apprendre le maniement des explosifs et bombes chimiques en vue de commettre des attentats dans leur pays d'origine et y revenant pour mettre en œ uvre ces projets de concert avec d'autres en France, en coordination avec les dirigeants de la structure de Londres par l'intermédiaire de Kadi, et de Tchétchénie par l'intermédiaire d'X... Saïd (arrêt p. 122) ; que Saïd X... a séjourné dans le camp des Gorges du Pankissi, base arrière de la légion arabe créée par Ibn khattab pour installer un califat en Tchétchénie ; que, revenu de Géorgie en 2002, il a participé en Espagne aux réunions conspiratives ayant pour finalité de commettre des actions terroristes en particulier contre les intérêts français ; qu'il s'est réfugié en Suède et a gagné de nouveau la Géorgie dans l'attente d'une nouvelle affectation qui était la Syrie, continuant à s'informer sur la nature du projet et l'avancée des préparatifs (arrêt p. 127-128) ; qu'il a choisi de passer en Syrie pour y installer une nouvelle " tête de pont " permettant de faciliter l'arrivée de nouveaux djihadistes sur le champ des opérations irakiennes (arrêt p. 128) ;

" 1°) alors que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce la saisine portait sur des faits commis par Saïd X... « en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Afghanistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Syrie » ; qu'en condamnant Saïd X... pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme en France alors que la prévention à son égard ne visait que des faits qui auraient été commis à l'étranger sans la moindre référence à un quelconque élément constitutif ayant eu lieu en France ainsi que le relevait le prévenu dans ses écritures auxquelles il n'a été apporté aucune réponse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'il résulte des propres énonciations de la cour d'appel que celle-ci a considéré n'être saisie que de l'activité de certains djihadistes ayant décidé, après un passage en Géorgie, de regagner l'Europe de l'Ouest pour y préparer des attentats à base de bombes chimiques, dont des cibles potentielles seraient en France (arrêt p. 100 et p. 122) ; que Saïd X..., pour sa part, présenté comme tenant « sa place au sein de la mouvance terroriste londonienne », puis de la légion arabe d'Ibn Khattab, aurait eu pour but de participer à l'installation d'un califat en Tchétchénie, puis, après un très rapide retour vers l'Espagne et la Suède, d'installer une « tête de pont » en Syrie où il a été interpellé (arrêt p. 122 et 128) ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne constate aucune participation effective et concrète de Saïd X... à l'association dont la cour d'appel se déclare saisie et qui avait pour objet la préparation d'attentats à l'aide de bombes chimiques en occident ;

" 3°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que, s'agissant de ce projet d'attentats, Saïd X... n'aurait pas participé à la « réalisation elle-même » de la structure opérationnelle, se bornant à la « superviser » (p. 128) ; qu'il aurait « continuer à s'informer sur la nature du projet et l'avancée des préparatifs » (arrêt p. 127-128) ; qu'il fait le choix d'une « clandestinité permanente » (arrêt p. 129) ; qu'il avait des liens avec son frère Omar et d'autres personnes devant regagner la Grande-Bretagne pour y préparer des attentats chimiques (arrêt p. 128) ; que ni le fait d'être éventuellement « informé » de certains projets, ni le fait d'être « lié » à ceux qui les nourrissent, ne caractérisent des actes matériels et concrets de participation à l'association de malfaiteurs qui se serait tissée autour de ces projets ;

" 4°) alors que, pas davantage la circonstance que le prévenu était un « vétéran afghan » entretenant des relations avec certains islamistes radicaux de mouvances diverses poursuivant des objectifs distincts, avait séjourné dans divers pays, aurait ouvert des lignes téléphoniques en Azerbaïdjan et en Suède et utilisé de faux papiers, ne constitue un fait matériel caractérisant la préparation en commun de projets d'attentats en France ; que l'arrêt attaqué, qui ne retient aucun fait matériel précis commis par Saïd X... susceptible de concrétiser une entente en vue de la réalisation d'infractions et d'établir son implication personnelle et en connaissance de cause dans l'entente illicite en vue de préparer des actes terroristes, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en se fondant, pour déclarer Saïd X... coupable des faits reprochés, sur son départ d'Allemagne en Tchétchénie, interprété comme une « fuite des membres du groupe de Francfort en février 2001 » (p. 98) et sur sa prétendue participation à une tentative d'attentat à Strasbourg en 2000, après l'avoir relaxé pour les faits antérieurs à mai 2001 (p. 148), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

" 6°) alors qu'en affirmant, d'une part, (arrêt attaqué p. 125) qu'elle écarte toutes les déclarations de Saïd X... reçues en Syrie, parce qu'obtenues sous la torture, tout en relevant expressément, d'autre part, (arrêt p. 99) que « sur la poursuite de projets d'attentats », un certain nombre de personnes devaient prolonger leur séjour dans les gorges du Pankissi et participer à un atelier de préparation d'explosifs chimiques à base de substances toxiques, ainsi que cela ressort « non seulement des déclarations faites en Syrie par Saïd X..., mais de celles d'Abou C... », la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur les déclarations irrégulières, s'est prononcée par des motifs contradictoires, tout en violant l'article 3 de la Convention européenne ;

" 7°) alors qu'en condamnant Saïd X... du chef des faits visés à la prévention sans répondre à ses conclusions péremptoires relevant notamment que les relevés d'appel en Suède et en Azerbaïdjan attribuées par la DST au prévenu par un renseignement non identifié, non daté, sans identification des numéros, n'avaient aucun caractère probant, et qu'aucun élément ne permettait de l'impliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Zine Eddine Z... et pris de la violation des articles 121-1, 421-1, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré ayant déclaré Zine Eddine Z... coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;

" aux motifs que « s'agissant de Zine Eddine Z... : la cour relève que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel critiquée par la défense se rapporte expressément aux motifs du réquisitoire définitif lui-même comportant toutes précisions sur les faits reprochés au prévenu qui a ainsi parfaitement été informé, de manière détaillée, des faits mis à sa charge er sur lesquels se fonde l'accusation ; que les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; sur la déclaration de culpabilité : la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu Zine Eddine Z... dans les liens de la prévention ; elle relève en effet comme le tribunal que l'intéressé :- a fréquenté des vétérans afghans tels que Menad F..., Abdelnasser G..., Said H..., Reda I..., Abdelmalak J..., des individus qui soit se sont entraînés dans les gorges du Pankissi pour faire le djihad en Tchétchénie, soit ont été arrêtés en Espagne dans le cadre du démantèlement d'un réseau terroriste,- a développé avec Menad F... des relations régulières, datant du retour de celui-ci de Grande-Bretagne et en tout hypothèse, caractérisées avant leur départ coordonné pour la zone caucasienne,- a séjourné dans le Caucase sous couvert d'une fausse identité en juin 2001, intégrant le groupe dit des " arabes ", accueilli par Abou K..., puis avec la majorité des membres du groupe de Romainville-la Courneuve a intégré le groupe de moudjahiddins placé sous l'autorité d'Abou L...,- a noué dans ces circonstances des relations avec Reda I... H... avec lequel il allait rester en contacts étroits comme en témoigne les contacts téléphoniques en janvier 2003 et leur interpellation conjointe en Turquie en mars 2003,- a été impliqué dans le projet d'attentat sur le sol français pour avoir été cité comme faisant parti, sous l'alias de Muhamad du groupe des quatre personnes avec Merouane N..., Menad F..., Faissal O..., devant être renvoyés sur le territoire national afin d'y mener des actions terroristes,- a rencontré à Vénissieux Mourad P... à l'automne 2001 à la demande de Menad F...,- a participé en mars 2002 au domicile de Mohamed Q... à Barcelone à une réunion opérationnelle à laquelle participaient également Said X..., Merouane N..., Menad F... et Nourredine P... au cours de laquelle ont été mis en oeuvre les premiers dispositifs logistiques devant accompagner les préparatifs d'attentats,- a fourni à Said X..., via Nourredine P..., un passeport falsifié au nom de Michel Stéphane R... lui permettant de quitter le territoire espagnol après le contrôle dont il avait fait l'objet le 22 mars 2002,- a poursuivi ses contacts avec la famille F... et Menad au cours de l'année 2002, étant hébergé à leur domicile à la fin de l'année 2002 alors que les projets d'attentats étaient en cours de finalisation,- est apparu en contact permanent avec la structure espagnole notamment avec Mohamed Q... au moment des interpellations de la Courneuve puis avec Mohamed Ali S... l'un des principaux agents de liaison avec Ahmed T... entre les activistes basés en France et ceux établis en Espagne ;- la cour observe que le prévenu ne conteste pas un déplacement en Géorgie aux dates visées ci-dessus mais fait état d'une démarche humanitaire isolée alors que la coïncidence de son départ et de son retour avec ceux des autres djihadistes est avérée, notamment ceux de Abdelnacer G..., chez lequel il sera interpellé, alors que ce dernier était détenu en Algérie ; elle observe encore que la simple coïncidence ne peut expliquer que son frère se soit trouvé accomplir au même moment et par les mêmes voies son djihad en Afghanistan que le frère de Menad F..., celui-ci ayant été comme Mourad transféré à Guantanamo ; elle ne peut encore voir une coïncidence dans la présence du prévenu à Vénissieux à son retour de Géorgie, à la recherche du passeport de Menad F..., encore là-bas, prêté à Mourad P... pour rentrer ou de sa venue à Vénissieux au domicile de Hafsa F... pour y rencontrer Menad F..., alors que ce dernier à cette époque manipulait des produits chimiques en vue de la préparation d'un attentat ; elle considère enfin que la seule coïncidence ne peut expliquer ni la présence de Zine Eddine Z... en Turquie dans l'appartement de Reda I... lors de l'arrestation de ce dernier ni sa possession de coordonnées téléphoniques permettant de joindre C... Abou en Géorgie, elle estime que les auditions d'C... Abou et de Rachid U... dans le cadre d'une commission rogatoire internationale sollicitée par la défense ne seraient pas de nature à l'éclairer plus avant et à contredire l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, ces déclarations ayant au demeurant été recueillies régulièrement dans le cadre de la procédure ; la cour ne saurait dès lors écarter lesdites auditions pas plus que celles des prévenus ayant évoqué des projets d'attentat, les allégations sur les pressions dont ils auraient pu faire l'objet étant dépourvues de toute crédibilité ; l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés caractérise les actes matériels de l'association illicite visée à la prévention et l'implication volontaire du prévenu à ladite association et au but qu'elle s'était assignée ; la cour confirmera dès lors le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité étant précisé que les faits ont été commis courant 2001 jusqu'au 14 juin 2004 et rejettera les conclusions déposées par le conseil du prévenu » ;

" alors que, d'une part, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme prévu par l'article 421-2-1 du code pénal n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que les faits poursuivis constituent au regard de l'élément matériel de l'infraction une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme prévus par la loi ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que Zine Eddine Z... avait des contacts avec les autres prévenus condamnés en première instance, sans préciser la nature exacte des relations qu'il entretenait avec ces hommes, ni caractériser les actes de terrorisme, limitativement énumérés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal, à la préparation desquels il aurait prétendument participé, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une concertation terroriste du prévenu avec les autres membres du groupe ;

" alors que, d'autre part, en relevant que la coïncidence du départ de Zine Eddine Z... et de son retour avec ceux des autres djihadistes est avérée, que la simple coïncidence ne peut expliquer ni que son frère se soit trouvé au même moment accomplir son djihad en Afghanistan, ni, à son retour de Géorgie, sa présence à Vénissieux au domicile de Menad F..., ni encore sa présence en Turquie au domicile de Reda I... lors de son arrestation, ni enfin sa possession des coordonnées téléphoniques permettant de joindre Abou C... en Géorgie, la cour d'appel, qui ne relève aucun acte matériel caractérisant une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme prévus par la loi, s'est prononcée par des motifs dubitatifs ;

" alors qu'en outre la participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme n'est caractérisée que si le prévenu a manifesté son adhésion à la cause de l'organisation terroriste et s'est engagé sciemment dans ce groupement avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; qu'en se bornant à déduire de ses contacts avec les autres prévenus une telle intention, sans expliquer en quoi Zine Eddine Z... aurait lui-même adhéré à des buts terroristes, point expressément contesté par la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer Zine Eddine Z... coupable de participation à une association de malfaiteurs en retenant qu'il avait séjourné dans le Caucase en juin 2001, sans répondre au moyen de défense qu'il soulevait selon lequel il résulte des pièces de la procédure que l'entente établie sur place par Abou C... n'avait pu naître au plus tôt que le 13 novembre 2001, lorsqu'il est établi que Zine Eddine Z... était rentré en France un mois plus tôt, le 13 septembre 2001 " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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