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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1992, 91-81.778, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance - Provocation à la discrimination raciale - Eléments constitutifs - Nature des pressions employées (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991, en ce qu'il a relaxé Arnaud de E..., Patrice G... des chefs de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, et Thierry G... et Erick H... du chef de complicité de la même infraction ; d

Sur l'intervention devant la Cour de Cassation du Groupement accueil Service Promotion du travailleur immigré (GASPROM), de la Fédération départementale de Loire-Atlantique du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, du Comité majoritaire d'accueil et de solidarité avec les travailleurs immigrés ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ces associations, parties civiles devant les premiers juges, ne se sont pas pourvues en cassation contre la décision de relaxe attaquée ; qu'elles ne sont dès lors plus parties à la procédure et ne sauraient intervenir devant la Cour de Cassation ; Sur le pourvoi du procureur général :

Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; Attendu qu'Arnaud de E..., Patrice G..., Thierry G... et Erick H... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour avoir élaboré, distribué ou diffusé le 21 décembre 1989, à l'occasion de la réunion du conseil municipal de Saint-Nazaire un tract intitulé "Non à l'islamisation de Saint-Nazaire" et comportant les passages suivants :

"Dans vingt ans c'est sûr la France sera une République islamique (Hussein D... chef Hezbollah 11.09.86),

1989 :

un centre culturel islamique s'édifie au coeur de votre ville (passage Paul-Perrin près de la gare),

1999 :

le centre est devenu mosquée. Les nazairiens vivent à l'ombre du minaret, au rythme des appels du muezzin,

2009 :

les nazairiennes portent le tchador, l'alcool est prohibé, le coran fait loi, d

La France est devenue une République islamique.

Est-ce cela que vous voulez ? Pour vous, pour vos enfants ?

/- NON !c

Le refus de s'intégrer :

L'organisation en France de communautés étrangères soumises à la loi islamique (la "charia") incompatible avec nos moeurs et nos traditions,

La transformation du quartier :

Boutiques, école islamique, reconnaissance d'un clergé dont les pouvoirs iront croissants.

DEMAIN IL SERA TROP TARDc

Pour défendre vos intérêts, les intérêts du peuple français, soutenez le Front National avec Jean-Marie Le Pen... "

Attendu que, pour déclarer le délit non caractérisé, les juges du second degré énoncent que si "les expressions employées et les images volontairement forcées pourraient engendrer un sentiment de peur de crainte, voire même de refus d'une situation décrite comme alarmante, mais que force est de constater qu'aucun des termes employés, si déplaisants puissent-ils être estimés, ne comporte une exhortation ou une provocation caractérisée à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté islamique" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a fait l'exacte appréciation de la nature et de la portée des propos incriminés, a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., C..., X..., B..., F...,

Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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