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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, 22-20.771, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation civil - SOCIETE - Bénéficiaires effectifs - Déclarations et rectification - Ordonnance du président du Tribunal - Injonction - Demande de rétractation - Possibilité

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



COMM.



CC







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 18 septembre 2024









Cassation





M. VIGNEAU, président







Arrêt n° 477 F-B



Pourvoi n° H 22-20.771









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024



La société It Outsourcing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-20.771 contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige l'opposant :



1°/ au procureur de la République, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],



2°/ à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],



défendeurs à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société It Outsourcing, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,



la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;



Faits et procédure



1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce (Nanterre, 1er juin 2022), la société It Outsourcing a, à la requête du procureur de la République, été condamnée, sous astreinte, à procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.



2. Le greffier du tribunal ayant dressé un procès-verbal constatant l'inexécution de l'injonction, le président de ce tribunal a liquidé cette astreinte et condamné la société Outsourcing à payer la somme de 3 000 euros au Trésor public.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen



3. La société It Outsourcing fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser une astreinte d'un certain montant au Trésor public, alors « qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier privera l'arrêt attaqué de fondement juridique. »



Réponse de la Cour



4. La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 327 F-D du 15 mars 2023, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, le moyen est sans portée.



Sur le moyen, pris en sa deuxième branche



Enoncé du moyen



5. La société It Outsourcing fait le même grief à l'arrêt alors « que les juges nationaux doivent écarter l'application de toute norme interne qui serait contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ce qu'ils permettent au président du tribunal de commerce, au terme d'une procédure non contradictoire, d'enjoindre, sous astreinte, par une décision insusceptible de recours à une société de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de bénéficiaires effectifs, puis de liquider cette astreinte, par une décision susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation lorsque son montant n'excède pas le taux du ressort, les articles L. 561-48, R. 561-62 et R. 561-63 du code monétaire et financier ne sont pas compatibles avec le droit d'accès à un tribunal ; que la décision attaquée, rendue au terme d'une telle procédure, encourt donc l'annulation pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »



Réponse de la Cour



6. Selon l'article L.561-48 du code monétaire et financier, le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 du même code de procéder ou faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.



7. Les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l'a rendue la rétractation de son ordonnance.



8. Elle peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l'astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l'appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d'un pourvoi en cassation, dans le cas contraire.



9. Les limitations apportées au droit d'accès au juge, justifiées par les nécessité d'une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l'objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n'atteignent pas ce droit dans sa substance même.



10. Le moyen n'est donc pas fondé.



Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche



Enoncé du moyen



11. La société It Outsourcing fait le même grief à l'arrêt, alors « que le greffier notifie l'ordonnance portant injonction à la société ou à l'entité juridique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; que si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public ; que faute d'avoir constaté que l'ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la société It Outsourcing, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier. »



Réponse de la Cour



Vu l'article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du code monétaire et financier :



12. Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l'ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.



13. Pour condamner la société It Outsourcing à verser une astreinte d'un certain montant au Trésor public, le président du tribunal s'est borné à viser le procès-verbal établi par le greffier constatant l'inexécution de l'injonction.



14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si l'ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la société It Outsourcing, le président du tribunal de commerce, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision de liquidation de l'astreinte, n'a pas donné de base légale à sa décision.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2022, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;



Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Versailles ;



Condamne le Trésor public aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à la société It Outsourcing la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00477
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