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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 janvier 2018, 17-86.072, Inédit

JURI, 10 janvier 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR03647. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635193 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision de la Cour de cassation porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté d'un homme poursuivi pour financement du terrorisme. Le tribunal a maintenu sa détention provisoire en estimant qu'il existe des raisons suffisantes de croire à son implication dans les faits qui lui sont reprochés, sans examiner le détail des charges liées à l'activité terroriste alléguée.

Résumé officiel

[...] X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef de financement du terrorisme [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Y... X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef de financement du terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles *1, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 145, 145-1, 148, 591, 593 et 706-24-3 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... X... ;



"aux motifs que la chambre de l'instruction à ce jour, préalablement au présent arrêt, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense le 31 août 2017 auprès du juge d'instruction et a refusé de transmettre à la Cour de cassation celle déposée le 19 septembre 2017 au motif que la question apparaît dépourvue de caractère sérieux ; qu'il lui appartient maintenant de se prononcer sur les mesures de sûreté pouvant être nécessaires dans le cadre du contentieux de la détention provisoire dont elle est saisie ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices graves et concordants retenus lors de la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction ; qu'il suffit d'observer qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés, nonobstant les observations présentées au mémoire ; considérant l'absence d'éléments nouveaux concernant le mis en examen depuis l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 20 juillet dernier (2017/03977) ; que s'il est soutenu que M. X... souffre de plusieurs affections décrites dans le mémoire, aucun élément ne vient démontrer qu'elles ne seraient pas compatibles avec son maintien en détention, étant précisé que conformément aux dispositions des articles D 379 et suivants du code de procédure pénale les médecins ont l'obligation d'aviser le chef de l'établissement pénitentiaire, après en avoir informé les autorités judiciaires compétentes, de l'état de santé d'un détenu qui ne serait pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les investigations se poursuivent afin notamment de déterminer l'origine des fonds transférés, le rôle exact de chacun des protagonistes et leurs liens précis avec M. X... ; que les déclarations de M. X... ne correspondent pas à celles d'autres mis en examen sur le rôle de chacun et notamment sur celui de M. A... ; que dans ces conditions le risque de concertation, de nature à nuire à la sérénité des investigations alors que par ailleurs des confrontations seront organisées et alors que le frère du mis en examen se trouve sur zone et qu'il communiquait avec lui, est majeur ; que notamment les écoutes téléphoniques ont révélé l'extrémisme religieux de M. X... ; qu'il a notamment dit quant à l'attentat commis sur les Champs-Elysées : "c'est un petit bobo... juste une grimace...mais lorsqu'on arrivera aux choses sérieuses, tu verras comment ça se passe, tout ça est à la grâce de Dieu... » ; qu'il ressort de ses conversations téléphoniques qu'il regrette de ne pas être parti en Syrie plus tôt ; qu'il sera rappelé qu'il avait des contacts réguliers avec son frère sur zone ; qu'il résulte de ce qui précède que le risque de renouvellement des faits est majeur, alors que la stabilité familiale, les difficultés de santé de ses enfants et l'intégration professionnelle dont il fait état, existaient au moment de la commission des faits, à les supposer établis, et ne l'ont pas empêché de les commettre ; qu'au regard de la nature et de la gravité des faits la peine d'emprisonnement encourue est majeure, même si aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du mis en examen ; qu'en conséquence le risque de soustraction à l'action de la justice est majeur, les garanties de représentation dont se prévaut le mis en examen étant insuffisantes pour prévenir ce risque, alors qu'il a dit être séparé de sa femme, mais qu'il propose de vivre à son domicile, qu'il indique continuer à se rendre au Luxembourg pour poursuivre ses activités professionnelles, qu'il est établi qu'il a des contacts notamment en Syrie et que son engagement religieux est profond ; que nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus énoncés et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ;



"1°) alors que les dispositions de l'article 706-24-3 du code de procédure pénale portent atteinte au principe de nécessité, au droit à une procédure juste et équitable et à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 1, 6, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;



"2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction qui maintien en détention provisoire la personne mise en examen au-delà de quatre mois, en application des dispositions dérogatoires en matière de terrorisme, de vérifier que le délit poursuivi est en relation avec une entreprise terroriste ; qu'en s'abstenant de rechercher si le versement par M. X... d'une somme de 25 000 euros à son frère



Z... constituait un acte de terrorisme de nature à entraîner l'application des dispositions dérogatoires fixées par l'article 706-24-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



"3°) alors que la détention provisoire ne peut être maintenue que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que M. X... n'a eu de contact qu'avec M. A..., à l'exclusion de tout autre mis en examen ; qu'en affirmant néanmoins que la détention était l'unique moyen d'éviter le risque de concertation avec les autres mis en examen, sans s'expliquer davantage et de façon concrète, sur ces risques de concertation avec des personnes avec lesquelles M. X... n'a jamais été en contact, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;









"4°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce M. X... ne se bornait pas à invoquer, au titre de ses garanties de représentation, le fait qu'il pouvait vivre au domicile familial, mais faisait également valoir la présence effective indispensable et constante qu'il avait occupée auprès de son fils malade ainsi que de sa mère âgée ; il soutenait également qu'il pouvait travailler de son domicile pour gérer ses différentes sociétés et ne prétendait pas, contrairement à ce que relève l'arrêt attaqué, vouloir continuer de se rendre au Luxembourg pour poursuivre ses activités professionnelles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a omis de se prononcer sur l'ensemble des garanties de représentation ainsi invoquées par l'intéressé, pour exclure toute possibilité de contrôle judiciaire, n'a pas satisfait aux exigences de motivation des textes susvisés" ;



Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche ;



Attendu que le grief est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu ce même jour par la Cour de cassation, ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-24-3 du code de procédure pénale ;



Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois dernières branches ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;















Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03647
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