[...] , organisation ou direction d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pedro Q...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 octobre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'organisation ou de direction d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Q... a comparu « en salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Fresnes » ;
" alors qu'en vertu de l'article de l'article 706-71 du code de procédure pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle destinée notamment à garantir que la personne entendue a bien assisté à l'intégralité des débats ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'un procès-verbal des opérations a été dressé à la maison d'arrêt de Fresnes où comparaissait l'accusé non assisté d'un avocat ; que la procédure est en conséquence entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'audience de la chambre de l'instruction relative au contentieux de la détention provisoire de M. Q... s'est tenue le 22 octobre 2010 en recourant à un moyen de télécommunication en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; qu'un procès-verbal de visioconférence a été dressé par le greffier de la chambre de l'instruction mentionnant que la communication a été établie à 15h05 ; que les tests de vérification de liaison ont été effectués ; que le détenu était présent dans la salle de visioconférence de la maison d'arrêt assisté d'un interprète en langue espagnole âgé de plus de 21 ans et ayant prêté serment dans les termes prévus par l'article 102 du code de procédure pénale ; que ses conseils, bien que régulièrement avisés, étaient absents à l'audience de la chambre de l'instruction ; que la visioconférence s'est déroulée sans incident et que la communication a été interrompue à 15 h 15 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visioconférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction, ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 à 148-2, 181, alinéa 9, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Q... pour une seconde durée de six mois à compter du 10 novembre 2010 à minuit ;
" aux motifs que l'article 181 du code de procédure pénale prévoit que le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, prévu pour que l'accusé détenu comparaisse devant la cour d'assises, peut être prolongé à deux reprises pour six mois à la condition suivante :- que l'audience au fond n'ait pas pu débuter avant l'expiration du délai, pour une raison de fait ou de droit faisant obstacle au jugement,- que ce soit à titre exceptionnel ; que la mise en accusation de M. Q... est définitive depuis le 10 mai 2009 à minuit, l'ordonnance de mise en accusation lui ayant été notifiée par lettre recommandée le 1er mai 2009 ; que, par arrêt du 22 avril 2010, la chambre de l'instruction a prolongé exceptionnellement pour une durée de six mois la détention provisoire à compter du 10 mai 2010 à minuit ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction pour une nouvelle et dernière prolongation de six mois de la détention provisoire de l'accusé, en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître avant le premier trimestre de l'année 2011 devant la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée, raison de fait ayant fait obstacle au jugement, a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris spécialement composée qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai ; que, pour essayer de remédier à l'allongement des délais, le temps consacré à ces audiences devant la cour d'assises a été augmenté de façon considérable ; qu'ainsi, entre 2000 et 2009, le nombre de jours consacrés par an à ce contentieux est passé de vingt-deux jours à cent trente et un jours ; que l'accusé, de nationalité étrangère, vivait dans une clandestinité totale lors de son interpellation, disposant de fausses identités et de moyens logistiques et financiers importants de l'organisation terroriste dont il se réclame, et qu'il faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêts internationaux ; qu'il ne dispose dès lors d'aucune garantie de représentation ; qu'au regard de la multiplicité des faits pour lesquels il est renvoyé, de ce que ces actions s'inscrivent dans une stratégie déterminée par une organisation à laquelle il revendique appartenir, il existe un risque manifeste de réitération ; que la détention provisoire du mis en cause apparaît comme l'unique solution envisageable pour pallier les difficultés évoquées ci-dessus et que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne pourraient qu'être insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ;
" 1°) alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle est indispensable, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ne pourraient être qu'insuffisantes, sans s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant en l'espèce desdites obligations, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale et du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 ;
" 2°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond ne sont pas de nature à justifier ni la méconnaissance du délai raisonnable ni une prolongation exceptionnelle de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en se fondant, pour prolonger une détention provisoire de plus de cinq ans, sur les circonstances, invoquées de manière récurrente pour justifier des prolongations de détention dans le cadre de procédures en attente d'audiencement devant la cour d'assises spéciale de Paris et tirées de l'encombrement du rôle de 2008 et 2009, l'arrêt attaqué caractérise l'existence de difficultés structurelles non résolues, sans doute aggravées par le débordement de deux audiences et l'accident de l'un des présidents de cette juridiction, mais pré-existantes et donc nullement exceptionnelles ; que la remise en liberté immédiate s'impose ;
" 3°) alors qu'une durée de détention de plus de cinq ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes ; qu'en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. Q... pour une nouvelle durée de six mois, en se bornant à relever l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris et sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;
" 4°) alors que, en toute hypothèse, en se bornant à relever des justifications au caractère exceptionnel du délai de dix-huit mois déjà écoulé depuis l'arrêt de renvoi pour prolonger à nouveau la détention pour six mois, sans porter aucune appréciation sur le caractère raisonnable ou non du délai total de détention provisoire qui, compte tenu de la date prévisible d'audiencement pour le premier trimestre de l'année 2011, allait atteindre les six ans, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision, en date du 30 avril 2009, devenue définitive depuis le 10 mai 2009, M. Q... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de recel de vol en bande organisée, infractions à la législation sur les explosifs, détention d'une arme et de munitions de 1re ou 4e catégorie, transport d'une arme, d'élément d'arme et de munitions de 1re ou de 4e catégorie, extorsions de fonds en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation-toutes infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, organisation ou direction d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme ; que la détention provisoire de M. Q... a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 10 mai 2010 ;
Attendu que, pour prolonger pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 181, alinéa 9, dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;