[...] punis en Suisse de peines égales ou supérieures à deux ans d'emprisonnement et sont également punis par le droit français des peines correctionnelles réprimant l'association de malfaiteurs, le financement du terrorisme [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Hami Far, alias X... Abdol Hamid,
alias Y... Z... Mehdi Mohammad,
alias A... Yaser alias X... Medhi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement helvétique, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande présentée par les autorités helvétiques tendant à l'extradition d'Hamid Far C... ;
" aux motifs que le commandant de police B... D... affecté à la brigade de recherches et d'investigations financières de la préfecture de police de Paris, chargée de procéder aux investigations demandées par les autorités helvétiques en vertu de subdélégations d'un magistrat instructeur parisien a dressé, le 30 septembre 2008, un procès-verbal concluant que Mohammad Y... Z..., Abdolhamid X... et Hami Far C... ne sont qu'une seule et même personne ; que l'officier de police judiciaire aboutit à cette conclusion en relevant que dans le portefeuille dont Hami Far C... revendique la propriété se trouvent des cartes bancaires et des cartes de fidélité au nom qu'il revendique mais aussi au nom de H. Z... et au nom de H. E... ; qu'il y a lieu de relever que ce dernier nom est celui que portait Hami Far C... avant d'être autorisé par les autorités britanniques, suite à sa naturalisation, à changer de nom et qui figure sur la carte de séjour britannique produite par la défense dans son mémoire du 16 octobre 2008 à l'appui de la demande de mise en liberté à laquelle il a été fait droit ; que l'officier de police judiciaire se fonde sur la découverte, dans le même portefeuille, d'une photo d'identité de C... qui est identique à la photo de l'album constitué par la DST le 16 juin 2003 sur laquelle X... est représenté ; qu'il y a lieu de relever que la comparaison des deux photos qui figurent sur la planche transmise à l'appui de la demande d'extradition sur le document intitulé comparaison de cliché photographiques X... C... permet de confirmer l'appréciation de l'officier de police judiciaire ; que l'officier de police judiciaire a encore noté qu'une clé USB découverte en perquisition à Auvers-sur-Oise renfermait un tableau sur lequel figuraient les identités des membres de l'OMPI et que ce tableau révélait la concordance entre Mohammad Y... Z... et Abdol Hamid X..., les numéros de carte de séjour et de réfugié figurant dans le fichier correspondant aux véritables numéros des documents administratifs délivrés par les autorités françaises ; que l'officier de police judiciaire s'est encore référé à la comparaison des photos de X..., conservées dans les archives des autorités françaises, avec les photos de l'homme se disant C... ; qu'il y a lieu de relever que la comparaison des photos en question, produites à l'appui de la demande d'extradition, permet de confirmer l'appréciation de l'officier de police judiciaire ; que l'officier de police judiciaire a, enfin, comparé des photos adressées par Interpol Londres d'un individu du nom de Y... Z... Mohammad dont, toujours selon la notice d'Interpol Londres, les alias étaient A... Yaser, X... Mehdi et les surnoms Yaser, Akbar, Abdolhamid avec la photo de la carte de transport de Londres au nom de C... trouvée en perquisition chez G... ; que l'examen de ces photos conforte l'analyse effectuée par l'officier de police judiciaire ; qu'il sera noté que la référence à Interpol Téhéran ne concerne pas ces photos, comme suggéré dans le mémoire, la mention relative à Interpol Téhéran concernant seulement le fait qu'un certain Y... Z... Mohammad est ciblé par une notice rouge délivrée par le bureau central national (BCN) Interpol de Téhéran ; qu'en ce qui concerne les empreintes digitales, le fait que celles de X... n'apparaissent pas se trouver dans les fichiers français et ne puissent pas être comparées avec celles de C... est expliqué dans le procès-verbal dressé par le lieutenant F... de l'OCRGDF le 29 septembre 2008 et produit par Me Metzner en pièce n° 3 de son mémoire du 4 juin 2009 ; qu'il résulte en effet de ce procès-verbal que les empreintes enregistrées plus de 10 ans auparavant sont effacées et que les empreintes inexploitables sont retournées aux préfectures à qui il arrive en outre d'oublier de les envoyer et qu'en l'espèce la responsable des affaires générales à la direction des affaires juridiques et internationales de l'OFPRA a indiqué que le dossier de X... étant de 1992 le fichier a été épuré des empreintes ; qu'eu égard à l'identité des personnes représentées sur l'ensemble des photos produites par les autorités requérantes, qui sont pour leur plus grande part, datées et accompagnées de leurs supports matériels, le moyen pris de l'absence de support pour les photos de 1997 et de 2000 est sans portée, l'identité entre X..., qui a effectué en 1982, 1983, 1986 des demandes en préfecture dont les supports matériels sont joints et C... étant établie, étant en outre relevé, pour répondre à l'objection quant à l'origine des photos, qu'il est mentionné dans le procès-verbal dressé le 29 septembre 2008 par le lieutenant F..., produit par Me Metzner, que X... aura également fait une demande d'asile le 3 octobre 2000 ; que pour les mêmes raisons, l'argument pris de l'erreur de date relative à la photo prise dans une rue d'une ville suisse (2007 ou 2008) est inopérant ; que les développements relatifs au fait que C... ayant obtenu un titre de séjour en Grande-Bretagne il ne serait pas retourné en Iran et n'aurait pas eu besoin d'obtenir un autre titre de séjour en France sous un autre nom et quant au nombre de ses enfants sont sans portée non plus dès lors que, d'une part, la décision anglaise faisant état d'une arrivée d'Iran en 1998 ne repose que sur les déclarations de C... et non sur des éléments extérieurs, et que, d'autre part, une personne qui se livre à des activités illégales peut trouver commode d'utiliser plusieurs identités et d'avoir des titres de séjour à ces différentes identités auxquelles peuvent correspondre des situations familiales différentes ; que la cour estime donc que C... est bien la personne portant les alias qui lui sont attribuées par la demande d'extradition ; que la défense de C... soutient que la demande présentée est exclusivement guidée par un but politique ; que, cependant, cette allégation n'est étayée par aucun argument sérieux, le seul élément produit à l'appui de cette assertion étant une erreur sur la date d'une photo, qui relève à l'évidence d'une simple erreur matérielle ; que l'argument selon lequel une photo a été produite par les autorités iraniennes n'est pas exact comme il a déjà été indiqué ; que celui selon lequel les éléments produits à l'appui de la demande d'extradition proviennent d'investigations postérieures à la délivrance du mandat d'arrêt international ne sont pas plus déterminantes dès lors que les procès-verbaux relatifs à l'identité entre C... et X... ont été dressés les 29 et 30 septembre 2008 alors que le mandat est du 30 septembre 2008 également ; qu'Hami Far C..., qui n'a pas la nationalité française fait l'objet de poursuites pénales engagées en Suisse pour des faits commis notamment dans ce pays ; que les faits objets des poursuites sont punis en Suisse de peines égales ou supérieures à deux ans d'emprisonnement et sont également punis par le droit français des peines correctionnelles réprimant l'association de malfaiteurs, le financement du terrorisme, le blanchiment et l'escroquerie ; que, comme indiqué plus haut, les infractions poursuivies n'ont pas un caractère politique ; qu'il ne résulte pas des circonstances que l'extradition soit demandée dans un but politique ; que les faits n'ont pas été poursuivis et jugés définitivement en France ; que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment de la demande d'extradition dès lors qu'elle n'est susceptible d'intervenir en Suisse qu'en 2018 ; qu'elle n'était pas plus acquise au regard du droit français au moment où la demande a été présentée dès lors que les faits poursuivis sont de nature correctionnelle et que l'enquête a été commencée en juillet 2008 et le mandat d'arrêt international décerné le 30 septembre 2008 ; que les peines encourues en Suisse ne sont pas contraires à l'ordre public français ; que l'intéressé ne sera pas justiciable d'un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que les infractions poursuivies ne sont pas des infractions militaires ; que plus généralement aucun motif de refus n'est justifié ni même allégué ; qu'il y a donc lieu de donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit rendre un avis motivé ; que l'avis, qui se fonde, pour considérer qu'Hami Far C... est bien la personne dont l'extradition est demandée, sur la seule comparaison de différentes photographies, sans reproduire ces photographies ni les décrire, n'est pas motivé et ne satisfait pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que la constatation, selon laquelle Hami Far C... aurait été porteur de documents au nom de « H. Z... » ou « H. E... », était inopérante pour motiver la décision, Hami Far C... n'ayant jamais contesté être né sous le nom de Hamid Mona H..., et les autorités helvétiques considérant que M. X... était également connu, non pas comme « H. E... », mais comme Mehdi X..., Yasser A... et Medhi Y...- Z... ;
" 3°) alors que les constatations relatives au contenu de la clé USB découverte lors d'une perquisition à Auvers-sur-Oise, qui portent uniquement sur l'identité entre Hamid X... et Mohammad Y... Z... sont, de même, inopérantes, M Hami Far C... n'ayant eu que l'identité d'Hamid Mona H..., et non pas celle de Mohammad Y... Z... " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait qu'il n'était pas la personne réclamée par les autorités judiciaires helvétiques pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a établi l'identité du demandeur par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;