Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/12/2013, 13NT00568, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce, dès lors que le postulant fréquente un centre culturel islamique d'obédience salafiste [...] et que, lors de son audition, il a omis de citer, parmi ses relations à l'étranger, une personne connue pour appartenir au groupe salafiste pour la prédication et le combat ; - les seules dénégations [...]
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 19 février 2013, présentée par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104207 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce, dès lors que le postulant fréquente un centre culturel islamique d'obédience salafiste et que, lors de son audition, il a omis de citer, parmi ses relations à l'étranger, une personne connue pour appartenir au groupe salafiste pour la prédication et le combat ;
- les seules dénégations d'un requérant ne sont pas de nature à combattre sérieusement les éléments contenus dans une note établie par le directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques ;
- les erreurs commises par les premiers juges confinent à la dénaturation des pièces du dossier ;
- l'existence d'un doute sur le loyalisme du postulant suffit à fonder le rejet d'une demande de naturalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour M. A... C...par Me Julien, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- il se borne à se rendre dans une mosquée de Rennes une à deux fois par mois et n'entretient aucun liens étroits avec des musulmans proches de la mouvance salafiste au sein de ce centre culturel islamique ;
- la note du 28 octobre 2010 n'indique pas les raisons pour lesquelles ce centre culturel islamique de Rennes, dont il n'est pas précisé de quel centre il s'agit, serait d'obédience salafiste ;
- l'absence de loyauté du postulant envers la France n'est pas établie ;
- il n'entretient aucune relation avec la personne qui serait proche d'AQMI et qu'il n'a pas vue depuis 17 ans ; il ignore tout de l'appartenance de cette personne à cette organisation et n'entretient aucune relation avec des membres de telles organisations ;
- le ministre ne produit pas le compte-rendu de l'entretien auquel se réfère la note du 28 octobre 2010 ;
- sa décision procède tant d'une erreur de fait que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision du 31 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % au bénéfice de M. C... ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 24 juin 2013, présentées par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C..., ressortissant algérien, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que le postulant fréquente le centre culturel islamique de Rennes, proche de la mouvance salafiste et, lors de son audition par les services de police spécialisés à l'occasion de l'instruction de sa demande, a omis de citer l'une de ses relations à l'étranger, connue pour appartenir au groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique ;
3. Considérant que M. C... ne conteste pas fréquenter le lieu de culte attaché à un centre culturel islamique de Rennes et précise s'y rendre une à deux fois par mois lorsque son emploi du temps le lui permet ; qu'il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de fréquenter un autre lieu de culte et n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les énonciations de la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 28 octobre 2010 selon lesquelles ce centre culturel islamique est proche de la mouvance salafiste, laquelle promeut des idées et prône une pratique radicale de la religion musulmane, incompatibles avec les valeurs essentielles de la communauté française ; que, s'il fait valoir qu'il ne connaît la personne qu'il a omis de citer au nombre de ses relations à l'étranger à l'occasion de son entretien avec les services spécialisées de sécurité que parce qu'elle est originaire de la même localité que lui en Algérie mais qu'il ne l'a pas vue depuis de nombreuses années, il ne conteste toutefois pas avoir, en réponse aux questions qui lui ont été posées, omis de faire état de cette personne, dont la note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du 28 octobre 2010, à cet égard suffisamment circonstanciée, suffit à établir qu'elle est connue pour appartenir au groupe salafiste pour la prédication et le combat, devenu Al-Qaïda au Maghreb islamique et pour avoir été interpellée en février 2007 par les autorités britanniques pour des faits de falsification de documents administratifs au profit de la mouvance islamiste ; qu'eu égard à ces faits, que la décision contestée a pu, sans erreur de droit ou de fait, prendre en considération sans porter atteinte au droit de libre exercice d'un culte et qui sont propres à caractériser un doute sérieux sur le loyalisme du postulant envers le pays dont il demande l'allégeance, le ministre chargé des naturalisations n'a, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis d'erreur manifeste ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'à tort et pour annuler cette décision, le tribunal administratif l'a estimée fondée sur des circonstances ne permettant pas de la justifier ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;
5. Considérant, en premier lieu, que M. B..., signataire de la décision contestée, a, par arrêté du 17 septembre 2008 publié le lendemain, été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française ; que, dès lors et par application des dispositions du 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, il avait compétence pour signer cette décision ; que le moyen tiré de son incompétence manque ainsi en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit en constituant le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 février 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Iselin, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2013.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE Le président,
B. ISELIN
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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