Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 22NT00609, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] E... est connu des services de la direction générale de la sécurité intérieure pour son appartenance à la mouvance salafiste, notamment en raison de son " relationnel ". [...] E... pour le motif rappelé au point 2 tiré de ce qu'il est connu des services spécialisés en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste. 5. [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1903817 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 9 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... E..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant à son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste ;
- il est bien intégré au sein de la société française par son travail au restaurant dans lequel il est associé avec son épouse et par sa vie sociale et sportive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 11 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Olivier pour M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. E... relève appel de ce jugement.
2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. E..., le ministre s'est fondé sur le fait qu'il est connu des services spécialisés de sécurité en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste et qu'eu égard à l'idéologie prônée, son loyalisme envers la France n'est pas garanti.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur une première " note blanche " des services de la direction générale de la sécurité intérieure du 4 juin 2019, qui n'est pas produite, et sur une seconde du 19 novembre 2019 qui reprend, selon le ministre, les éléments de la première note pouvant être communiqués sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Il ressort de cette " note blanche " que M. E... est connu des services de la direction générale de la sécurité intérieure pour son appartenance à la mouvance salafiste, notamment en raison de son " relationnel ". Lors de son entretien de naturalisation, il a admis connaître M. A... C..., lequel est également connu des services spécialisés comme salafiste pro-djihadiste, et a déclaré que ce dernier est " un référent digne de confiance en matière de religion. ". Si le requérant soutient que ses propos rapportés ont été déformés, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il est amené à rencontrer M. A... C... lors des offices religieux à la mosquée d'Annecy ou lors d'autres évènements religieux, qu'ils ont participé au même pèlerinage à la Mecque et que M. A... C..., alors même qu'il réside dans une autre commune située à une vingtaine de kilomètres d'Annecy, est un client occasionnel de l'établissement de restauration rapide dont sont gérants les époux E.... Dans ces conditions et alors même que le requérant est inséré socialement et professionnellement et que sa société apporte son soutien financier à des associations locales, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. E... pour le motif rappelé au point 2 tiré de ce qu'il est connu des services spécialisés en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2019 du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. E... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
C. B...
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT00609