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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/05/2023, 22NT00608, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] F... est connu des services de la direction générale de la sécurité intérieure pour son appartenance à la mouvance salafiste, notamment en raison de son " relationnel ". [...] C..., lequel est également connu des services spécialisés comme salafiste pro-djihadiste, et a déclaré que ce dernier est " un référent digne de confiance en matière de religion. ". [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1903826 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 9 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme D... E... épouse F..., représentée par Me Olivier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'appartenance de son époux à la mouvance salafiste pro-djihadiste ;
- elle est bien intégrée au sein de la société française par son travail au restaurant dans lequel elle est associée avec son mari et en qualité d'assistante maternelle, par sa vie sociale et sportive et par l'intégration de sa famille.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 11 août 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Olivier pour Mme F....


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F..., ressortissante algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Mme F... relève appel de ce jugement.

2. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme F..., le ministre s'est fondé sur ce que, d'une part, le conjoint de la postulante est connu des services spécialisés de sécurité en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste, d'autre part, sur ce que, mariée depuis le 22 mars 2005 avec M. F... et vivant effectivement avec celui-ci depuis cette date, elle ne peut ignorer l'idéologie qu'il prône à laquelle elle adhère au moins implicitement et, qu'en conséquence eu égard à l'environnement dans lequel elle évolue, son loyalisme envers la France n'est pas garanti.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. En outre, si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ce comportement est susceptible de révéler un défaut de loyalisme ou d'adhésion aux valeurs de la République.

4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur une première " note blanche " des services de la direction générale de la sécurité intérieure du 4 juin 2019, qui n'est pas produite, et sur une seconde du 19 novembre 2019 qui reprend, selon le ministre, les éléments de la première note pouvant être communiqués sans porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Il ressort de cette " note blanche " que M. F... est connu des services de la direction générale de la sécurité intérieure pour son appartenance à la mouvance salafiste, notamment en raison de son " relationnel ". Lors de son entretien de naturalisation, il a admis connaître M. A... C..., lequel est également connu des services spécialisés comme salafiste pro-djihadiste, et a déclaré que ce dernier est " un référent digne de confiance en matière de religion. ". Si la requérante soutient que les propos de son mari lors de l'entretien de naturalisation ont été déformés, il ressort des écritures mêmes de la requérante que M. F... et M. A... C... sont amenés à se rencontrer lors des offices religieux à la mosquée d'Annecy ou lors d'autres évènements religieux, qu'ils ont participé au même pèlerinage à la Mecque et que M. A... C..., alors même qu'il réside dans une autre commune située à une vingtaine de kilomètres d'Annecy, est un client occasionnel de l'établissement de restauration rapide dont sont gérants les époux F.... Dans ces conditions et alors même que la requérante est insérée socialement et professionnellement dans la mesure où elle travaille au restaurant et comme assistante maternelle, que sa société apporte son soutien financier à des associations locales, qu'elle est diplômée de l'institut national polytechnique de Lorraine en génie des systèmes industriels, que ses frères et sœur ont obtenu la nationalité française, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme F... pour le motif rappelé au point 2 tiré de ce que son époux est connu des services spécialisés en raison de son appartenance à la mouvance salafiste pro-djihadiste et que la postulante y adhère au moins implicitement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2019 du ministre de l'intérieur n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme F... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme F... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Frank, premier conseiller,
- Mme Ody, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,




C. B...


Le président de la formation de jugement,




C. RIVAS
La greffière,




H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 22NT00608



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