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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/10/2014, 13NT03069, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] celui-ci vient de lui confirmer, même si à une époque il allait régulièrement à la mosquée ; - il est ainsi surpris d'apprendre qu'on lui reproche d'entretenir des relations au sein de la mouvance salafiste [...] B... entretiendrait des relations au sein de la mouvance salafiste, ce qu'elle ne fait pas ; - il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans ; Vu le jugement contesté ; Vu le mémoire en défense [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Giudicelli-Jahn, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112757 du 28 aout 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 septembre et 22 novembre 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- quand il a hébergé M. B..., qu'il a connu par l'intermédiaire de son frère, ce dernier était un étudiant en difficulté, muni d'un titre de séjour, et n'avait aucun lien avec les groupes islamistes radicaux, ainsi que celui-ci vient de lui confirmer, même si à une époque il allait régulièrement à la mosquée ;

- il est ainsi surpris d'apprendre qu'on lui reproche d'entretenir des relations au sein de la mouvance salafiste, alors que son seul tort est d'aider les étudiants en difficulté ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve que M. B... entretiendrait des relations au sein de la mouvance salafiste, ce qu'elle ne fait pas ;

- il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans ;

Vu le jugement contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. A... ne conteste pas sérieusement l'exactitude du motif des actes attaqués, puisqu'il reconnaît ouvertement ses contacts répétés avec l'un de ses compatriotes, dont il révèle d'ailleurs l'identité, et ses allégations n'apparaissent pas de nature à infirmer la pertinence des informations précises, relatives à l'appartenance de ce dernier à une mouvance prônant une conception radicale de l'islam, contenues dans la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 16 août 2011 ;

- les attestations établies postérieurement aux décisions critiquées par des connaissances de M. A... ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la force probante des énonciations de la note du 16 août 2011 ;

- l'existence d'un doute sérieux sur le loyalisme du postulant pouvait justifier légalement le refus de sa demande de naturalisation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;




1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 septembre et 22 novembre 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant entretient des relations au sein de la mouvance salafiste, qui prône une conception radicale de l'islam et propage des thèses incompatibles avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la communauté française ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 16 aout 2011, suffisamment précise et circonstanciée, que M. A... a hébergé un compatriote connu pour appartenir à un groupuscule salafiste implanté dans le sud de la France, non pas " quelques jours ", ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police spécialisés lors de l'enquête réglementaire liée à sa demande de naturalisation, mais à plusieurs reprises, notamment en 2006 à Lyon alors qu'il terminait ses études, puis de nouveau en 2008 à Argenteuil où il avait alors fixé son domicile ; que M. A... entretient toujours des contacts avec cette personne et se borne à indiquer que lorsqu'il l'a hébergée, elle était munie d'un titre de séjour étudiant et n'avait aucun lien avec les groupes islamistes radicaux ; que, ni ces dénégations, ni les attestations que produit l'intéressé ne sont de nature à remettre en cause la valeur probante de la note du 16 août 2011 ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu se fonder sur le doute affectant le loyalisme du postulant pour rejeter sa demande, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste ;

5. Considérant, en second lieu, que les circonstances que M. A... remplisse les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, et réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, sont sans influence sur la légalité des décisions contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.




Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
















La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03069



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