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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/03/2025, 23NT02318, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de ses liens avec des membres de la mouvance salafiste [...] B... s'est trouvé en relation régulière et volontaire avec des membres de la mouvance salafiste. L'un d'eux qui est également l'employeur de M. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande.

Par un jugement n° 2007207 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Derkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Derkaoui, son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 25 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de M. B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle prise le 13 février 2020 sur son recours.

3. En deuxième lieu, la décision contestée fait référence aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et mentionne que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de ses liens avec des membres de la mouvance salafiste qui souhaitent rejoindre des terres djihadistes. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision du 13 février 2020 contestée a été signée par M. C..., sous-directeur de l'accès à la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 août 2018, publié au journal officiel de la République française du 11 août 2018, le ministre de l'intérieur a reconduit M. C... dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein du ministère de l'intérieur, pour une durée de deux ans à compter du 28 août 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note blanche du 1er juillet 2021, produite devant le tribunal administratif, qu'entre 2015 et 2016, M. B... s'est trouvé en relation régulière et volontaire avec des membres de la mouvance salafiste. L'un d'eux qui est également l'employeur de M. B..., a notamment fait l'objet d'une perquisition administrative motivée par sa dangerosité et un autre est connu pour ses propos anti-occidentaux et pro-djihadistes au sein de la communauté marocaine bastiaise et évolue dans l'entourage d'un imam valorisant le djihad en Afghanistan, en Irak et au Soudan. M. B... soutient qu'il ignorait les liens que pouvait avoir son employeur avec des groupes salafistes et qu'il ne les a découverts qu'au cours d'une perquisition administrative au domicile de l'intéressé. Il admet cependant qu'entre 2015 et 2016, il fréquentait la même association cultuelle que son employeur. Si M. B... conteste les informations contenues dans la note blanche, en expliquant qu'il ignore l'identité des individus surveillés et qu'il n'a jamais entendu de discours anti-occidentaux ou salafistes, il ne remet pas utilement en cause les renseignements précis contenus dans la note blanche précitée. Et s'il affirme que l'association cultuelle concernée aurait fait l'objet d'une " campagne de calomnie ", cette assertion est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier la pertinence. Enfin, si M. B... soutient qu'en quittant la Corse en septembre 2017, il a coupé les liens avec les membres de l'association cultuelle, ce départ était toutefois récent à la date de la décision contestée. Eu égard au motif de la décision contestée, M. B... ne peut utilement se prévaloir ni de sa bonne intégration dans la société française ni de l'absence de condamnation pénale pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou acte de terrorisme. Compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, le ministre de l'intérieur a pu, dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B... sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Derkaoui, le conseil de M. B..., de la somme qu'il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.


La rapporteure,




C. ODY



Le président,




S. DEGOMMIER Le greffier,




C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 23NT02318



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