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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 07NT00046, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] s'est fondé sur les renseignements contenus dans une note du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2005 faisant état de ce que le requérant était connu pour son activisme au sein de la mouvance salafiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Benaïssa X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1396 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en prenant en compte le comportement de ce dernier ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur les renseignements contenus dans une note du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2005 faisant état de ce que le requérant était connu pour son activisme au sein de la mouvance salafiste proche de mouvements islamiques radicaux et dont les thèses sont incompatibles avec les valeurs de la République française ; que si M. X fait valoir que ces renseignements seraient matériellement inexacts, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à établir leur inexactitude ; qu'ainsi, et alors même que M. X a un emploi en France où vivent sa femme et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en prononçant l'ajournement contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaïssa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00046
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