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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/11/2007, 07NT00045, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2005, que le mari de Mme X est connu pour son activisme au sein de la mouvance salafiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mme Hafida X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1397 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2005, que le mari de Mme X est connu pour son activisme au sein de la mouvance salafiste proche de mouvements islamiques radicaux, dont les thèses sont incompatibles avec les valeurs de la République française ; que si la requérante fait valoir que ces renseignements seraient matériellement inexacts, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir leur inexactitude ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'effectivité non contestée de la communauté de vie entre les époux, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a pu légalement apprécier la situation de Mme X, alors même que celle-ci est mère de deux enfants, en prenant en considération des faits imputables à son mari sans entacher sa décision d'ajournement à deux ans, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme X puisse subvenir à ses besoins est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hafida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00045
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