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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 12/10/2009, 08VE02693, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé était en relation avec un militant intégriste lié à des individus évoluant dans la mouvance salafiste [...] deux notes établies par l'unité de coordination de lutte anti-terroriste (UCLAT) que l'intéressé évolue dans un milieu favorable aux thèses islamiques intégristes et se reconnaissant dans la mouvance salafiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la SCP Legendre, Picard, Saadat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705710 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 portant retrait de l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une habilitation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motif entachant la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que la décision litigieuse, qui, notamment, ne précise pas l'identité de la personne qu'on lui reproche de fréquenter, est également insuffisamment motivée ; qu'elle se fonde sur des éléments inexacts, la réalité des faits retenus par l'autorité administrative n'étant pas démontrée ; qu'à la suite d'une ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2006 prononçant la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2006 lui retirant son titre de circulation en zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré, à deux reprises, une nouvelle habilitation ; que, par la décision du 23 mai 2007, le préfet a retiré cette habilitation alors que sa situation n'avait pas changé ; qu'il n'est établi ni qu'il entretient des relations avec un militant intégriste, ni qu'il présente un danger pour la sécurité publique ; que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, prise en considération de sa religion, elle est contraire au principe de non discrimination prévu par les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et méconnaît le principe de proportionnalité qui régit les mesures de police ; que, dès lors que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation, le retrait de l'habilitation méconnaît la présomption d'innocence garantie par l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la décision litigieuse a entraîné l'engagement d'une procédure de licenciement à son égard alors que le droit d'obtenir un emploi est protégé par l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ;

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;


Considérant que, par décision du 23 mai 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l'habilitation qui avait été délivrée à M. X pour accéder aux zones réservées de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que M. X fait appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour demander au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007, M. X a notamment soutenu que cette décision était entachée sinon d'un détournement de pouvoir, du moins d'un défaut de motif ; qu'à l'appui de ce moyen, le requérant a fait valoir que, dès lors qu'il avait précédemment obtenu la délivrance, puis le renouvellement de l'habilitation lui donnant accès aux zones réservées aéroportuaires, le retrait de cette habilitation ne répondait à aucune utilité réelle ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet ait entendu, par la décision attaquée, poursuivre un but autre que celui qu'il pouvait légalement poursuivre et ait ainsi commis un détournement de pouvoir et a, d'autre part, indiqué que les éléments dont le préfet avait connaissance, tenant aux relations de M. X avec un militant intégriste, révélaient un comportement vulnérable incompatible avec les impératifs de sécurité publique et de nature à justifier légalement la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen susmentionné ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'elle satisfait donc aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors même qu'elle n'indique pas l'identité du militant intégriste avec lequel M. X est en relation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; qu'aux termes du VI de l'article R. 213-5 de ce code : L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes (...) ; que, par application de ces dispositions, il appartient au préfet d'apprécier si les personnes exerçant leur activité professionnelle en zone réservée présentent les garanties requises au regard de la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'habilitation dont bénéficiait M. X pour accéder en zone réservée aéroportuaire, et a enjoint à l'intéressé de restituer son titre de circulation ; que, par ordonnance du 15 novembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un titre provisoire l'autorisant à accéder aux zones réservées ; qu'après avoir, en exécution de cette ordonnance, délivré à M. X une habilitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré, par décision du 7 mai 2007, sa décision du 28 septembre 2006 puis, après un nouvel examen de la situation de l'intéressé au regard des impératifs de sécurité publique en matière d'accès en zone réservée aéroportuaire et à la suite de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, a prononcé le retrait de l'habilitation par la décision attaquée du 23 mai 2007 ; que M. X soutient que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'autorité administrative lui a délivré, à deux reprises, une habilitation valable du 1er au 31 décembre 2006 puis du 1er janvier au 30 juin 2007 ;

Considérant, d'une part, que, pour retirer à M. X, par la décision du 23 mai 2007, l'habilitation permettant à l'intéressé d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que l'intéressé était en relation avec un militant intégriste lié à des individus évoluant dans la mouvance salafiste reconnue comme dangereuse à l'égard, notamment, de la sûreté aéroportuaire ; que si M. X soutient que la matérialité de ces faits n'est pas démontrée, il résulte des termes de deux notes établies par l'unité de coordination de lutte anti-terroriste (UCLAT) que l'intéressé évolue dans un milieu favorable aux thèses islamiques intégristes et se reconnaissant dans la mouvance salafiste ; que M. X n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les informations précises et circonstanciées contenues dans ces deux rapports ; qu'en l'absence de tout élément probant contraire fourni par le requérant, notamment en ce qui concerne ses relations avec des personnes connues pour leur engagement en faveur d'un islam radical, la matérialité des faits mentionnés ci-dessus doit être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entretenues par M. X avec des partisans d'un islamisme radical étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'autorisation prononcé par la décision attaquée du 23 mai 2007 ; que, dans ces conditions, et peu important que le 1er décembre 2006, M. X se soit vu restituer, au demeurant en application de l'ordonnance du juge des référés du 15 novembre 2006, son habilitation et que celle-ci ait été ultérieurement renouvelée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et en retirant, pour ce motif, l'habilitation précédemment délivrée ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 23 mai 2007, intervenue pour des raisons de sécurité publique, n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté de religion garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'elle n'est pas davantage contraire au principe de non discrimination édicté par l'article 14 de la convention susmentionnée et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à retirer l'habilitation dont bénéficiait M. X pour accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; que cette décision, qui n'a pas pour effet de priver l'intéressé de tout emploi, ne porte pas atteinte à son droit au travail ; que le moyen tiré de la violation du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui consacre le principe du droit d'obtenir un emploi et auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ne saurait donc être accueilli ;
Considérant, enfin, que la décision litigieuse ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir qu'elle aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le paragraphe 2 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle, au surplus, ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


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N° 08VE02693 5




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