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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 13NT01208, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] A... a été en relation de la fin 2006 au début 2007 avec un individu, interpellé en Algérie et impliqué dans un trafic d'armes pour le compte du " groupe salafiste pour la prédication et le combat ", groupe [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Boudjelti, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106711 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;



1. Considérant que par jugement du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé a été en relation, en 2006 et 2007, avec un individu impliqué dans un trafic d'armes pour le compte d'un mouvement terroriste algérien et que son comportement envers son épouse révélait un refus d'adhésion aux valeurs de la communauté française qui comprennent le principe d'égalité entre les hommes et les femmes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, d'une note circonstanciée des services du ministère de l'intérieur établie, le 7 avril 2011, que M. A... a été en relation de la fin 2006 au début 2007 avec un individu, interpellé en Algérie et impliqué dans un trafic d'armes pour le compte du " groupe salafiste pour la prédication et le combat ", groupe terroriste algérien rattaché au mouvement " Al Qaida au pays du Maghreb islamique " et qu'il était informé de l'interpellation de cet individu à ce titre; qu'en se bornant à soutenir qu'il a connu cette personne dans un café en lui prêtant son téléphone, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les énonciations de la note du 7 avril 2011 ; qu'ainsi, en rejetant, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.




Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2013.

Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
A. GERGAUD


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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