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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, , 12/09/2023, 487858, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] C... avec la mouvance salafiste tourangelle lors de son séjour passé en France. [...]

Texte intégral


Vu la procédure suivante :
M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au retrait de l'inscription de M. C... au fichier du système d'information Schengen (SIS) et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en deuxième lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en troisième lieu, de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2312363 du 25 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande d'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté leur requête.

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2312363 du 25 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de constater l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 janvier 2020 portant interdiction du territoire français pris à l'encontre de M. C... ;

3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger les libertés fondamentales méconnues dans un délai de vingt-quatre heures ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au retrait de l'inscription de M. C... du fichier SIS dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au même ministre de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

6°) d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

7°) de dire et juger que l'ordonnance sera exécutoire le jour où elle sera rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au préjudice que leur cause l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir de M. C... ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus d'entrée en France qui a été opposé à M. C... à l'aéroport d'Oran le 21 août 2023, l'abrogation de son visa le 23 août 2023 et l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français du 10 janvier 2020 méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors que ces décisions ont pour effet de maintenir une situation de séparation physique qui se prolonge depuis quatre ans, malgré leur mariage célébré le 8 mars 2021 ;
- ces décisions contraires à la décision définitive du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et à la décision d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français du 10 janvier 2020 méconnaissent également la liberté d'aller et venir de M. C....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. C..., ressortissant algérien né le 14 février 1977, après avoir fait l'objet le 23 mai 2019 d'une décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français qui a donné lieu à son éloignement vers l'Algérie ainsi que d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français définitivement annulée par un arrêt du 21 février 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes, s'être marié le 8 mars 2021 à Oran (Algérie) à Mme C..., ressortissante française née le 7 septembre 1973, et avoir obtenu l'annulation le 26 mai 2023 par le tribunal administratif de Nantes du refus de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française qui lui avait été opposé ainsi qu'une injonction de délivrance de ce visa, a fait l'objet le 23 août 2023 d'une abrogation du visa qui lui avait été délivré en application de cette injonction et a le même jour reçu notification de la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2020 prononçant à son encontre une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. M. et Mme C... interjettent appel de l'ordonnance du 25 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa demandé autorisant un long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française

3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Si M. et Mme C... ont, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, pour établir l'urgence qui s'attache à la délivrance du visa demandé, invoqué l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir de M. C..., le ministre de l'intérieur et des outremer a fait valoir en sens inverse des considérations d'ordre public liées à la proximité de M. C... avec la mouvance salafiste tourangelle lors de son séjour passé en France. Eu égard tant aux éléments relatifs à la réalité et à l'intensité de la vie commune du couple qu'aux considérations d'ordre public avancées par le ministre, les circonstances dont il est fait état par le requérant ne sont pas de nature, compte tenu de l'appréciation globale qu'il appartient au juge des référés de porter, à caractériser la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. et Mme C... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... C... et Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C....
Fait à Paris, le 12 septembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon

ECLI:FR:CEORD:2023:487858.20230912
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