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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00212, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] justice administrative ; il soutient que : - lors de l'entretien avec l'agent administratif de la préfecture, il a répondu avec détachement aux questions posées relatives aux idéologies tabligh et salafiste [...]

Texte intégral

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu, I, sous le n° 15NT00212, la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Sow, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204545 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 1er février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni l'administration ni les premiers juges ne produisent la source des informations recueillies sur son époux, qu'elle n'est pas concernée par la note, que son mari ne conteste pas avoir participé à un rassemblement des musulmans de la ville de Puisieux en France en vue de récolter des fonds pour la réfection d'une mosquée, que l'administration n'apporte aucune preuve ni aucun élément précis sur les actions et les engagements qu'elle prête à son époux ni sur une quelconque activité prosélyte ou d'adhésion à une doctrine rigoriste de l'Islam de sa part, que son époux n'était qu'adhérent, et non dirigeant, de l'association cultuelle des musulmans de Louvres (ACML), que son époux nie avoir prononcé les paroles mentionnées dans la note, qu'il appartient à l'administration de produire un procès-verbal d'entretien, qu'antérieurement à sa demande de naturalisation, son mari avait quitté Puisieux et n'était plus adhérent de l'ACML ;

- elle vit en France, y est insérée professionnellement, satisfait aux conditions d'assimilation prévues par l'article 21-24 du code civil, et est inconnue des services de police ;
Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de communication de document est irrecevable dès lors qu'il repose sur une cause juridique nouvelle en appel, la requérante n'ayant présenté aucun moyen de légalité externe en première instance ;

- il est fondé à se prévaloir des faits rapportés par la note du 4 août 2011, débattue dans le cadre d'une procédure contradictoire, et alors même que le compte-rendu de l'entretien entre l'intéressé et les services n'a pas été versé aux débats, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément de preuve contraire, et compte tenu de la durée et de l'effectivité de la communauté de vie des requérants ;

- il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2015, présenté pour MmeB... ;


Vu, II, sous le n° 15NT00213, la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Sow, avocat, qui demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 15NT00212 :

1°) d'annuler le jugement n° 1204543 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 1er février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- lors de l'entretien avec l'agent administratif de la préfecture, il a répondu avec détachement aux questions posées relatives aux idéologies tabligh et salafiste, mais aucun procès-verbal ne lui a été remis et il n'a rien signé ;

- il est inconnu des services de police, justifie de son assimilation dans la société française conformément aux dispositions de l'article 21-24 du code civil, plusieurs membres de sa famille résidant en France sont de nationalité française ou en situation régulière et n'ont jamais été soupçonnés dans une affaire relative à l'islamisme ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux opposés en défense dans la requête n° 15NT00212 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour M.B... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- et les observations de Me Sow, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que les requêtes nos 15NT00212 et 15NT00213 présentées respectivement par Mme C...épouse B...et M. B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants marocains, relèvent appel des jugements du 12 novembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté leurs demandes de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions du 1er février 2012 rejetant les demandes de naturalisation de M. et Mme B...comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; qu'en outre, si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, des faits, justifiant un refus de naturalisation, imputables à l'un, peuvent légalement fonder une décision de refus opposée à l'autre et ce, dès lors que la communauté de vie est effective entre les époux ;

5. Considérant que, pour rejeter, par les décisions contestées du 1er février 2012, les demandes d'acquisition de la nationalité française présentées par M. et MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé, en ce qui concerne M.B..., sur le fait qu'il adhère depuis 2003 aux thèses du Tabligh, mouvement qui prône une interprétation du Coran difficilement compatible avec plusieurs principes fondamentaux de la République, et, en ce qui concerne MmeB..., sur le fait que, mariée à M. B...et vivant effectivement avec lui, elle ne pouvait ignorer son appartenance à ce mouvement ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 4 août 2011 de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que M. B...adhère aux thèses du Tabligh depuis 2003, date de sa participation à un rassemblement du mouvement, lequel prône une interprétation littérale du Coran difficilement compatible avec plusieurs principes fondamentaux de la République, que depuis 2006 il s'est engagé en faveur de l'association cultuelle des musulmans de Louvres (ACML), structure soutenue dans le Val-d'Oise par le mouvement Tabligh au sein de laquelle il s'est impliqué dans l'encadrement des jeunes et qu'après avoir nié tout lien avec le Tabligh, il a reconnu son adhésion à cette doctrine rigoriste de l'islam ; que ces informations ne sont pas sérieusement contredites par les dénégations des requérants, ni par les attestations peu circonstanciés qu'ils produisent ; qu'eu égard à l'effectivité non contestée de la communauté de vie entre M. et Mme B...depuis leur mariage en 1996, le ministre a pu légalement apprécier la situation de Mme C...épouse B...en prenant en considération les faits imputables à son époux et le comportement de ce dernier, qu'elle ne pouvait ignorer ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour les motifs précités les demandes de naturalisation de M. et MmeB... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées ne déclarent pas irrecevables les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme B...; que, par suite, le moyen tiré de l'article 21-24 du code civil est inopérant ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que M. et Mme B...résident en France depuis plus d'une dizaine d'années, qu'ils sont insérés professionnellement, que leurs enfants sont nés en France et de nationalité française, que des membres de leurs familles ont la nationalité française ou résident régulièrement en France sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard aux motifs qui les fondent ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,
- Mme Piltant, premier conseiller,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
Ch. GOY

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N°15NT00212,... 2
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