Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. I...A..., demeurant au..., par Me Gafsia ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304537/7-1 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré son certificat de résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 avril 2020 ;
4°) à défaut, d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- l'arrêté d'expulsion a été signé par une autorité incompétente ;
- le ministre de l'intérieur a méconnu les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il bénéficie d'une protection tant relative qu'absolue en ce qu'il est parent d'un enfant français mineur résidant en France, qu'il réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu'il n'a jamais été condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq années ; il n'a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ainsi que le démontre son casier judiciaire et n'a jamais fait l'objet d'une procédure pénale ; l'administration ne peut se fonder uniquement sur une " note blanche " dont le contenu n'est pas vérifié et qui ne peut faire l'objet d'un débat contradictoire ;
- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa soeur et son frère sont de nationalité française, sa mère, gravement malade, est titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité et a besoin de la présence de ses enfants auprès d'elle, ses trois enfants mineurs résident en France, l'un d'entre eux a la nationalité française, un autre enfant qu'il a eu avec une ressortissante algérienne est atteint d'une pathologie cardio-vasculaire grave et nécessiterait des soins en France, il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en France, il a été reconnu handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en raison d'une hernie discale, il gère un commerce " florissant " à Mantes-la-Jolie ;
- le ministre de l'intérieur a violé le principe de présomption d'innocence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : l'enfant qu'il a eu avec sa seconde épouse, Mme C...G..., est atteint d'une pathologie cardiaque grave nécessitant des soins en France ;
- le ministre de l'intérieur a commis tant un détournement de pouvoir qu'un détournement de procédure : la procédure d'expulsion a été mise en oeuvre pour faire obstacle au jugement du tribunal administratif enjoignant le regroupement familial en sa faveur ;
- la décision portant retrait du certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu le principe de présomption d'innocence ;
- le préfet a commis un détournement de pouvoir ainsi qu'un détournement de procédure ;
Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2015, présentée par le préfet des Yvelines ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gafsia, avocat de M.A... ;
1. Considérant que M.A..., né le 9 janvier 1968, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français depuis le mois de mai 1983 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2013 prononçant son expulsion du territoire français pour un motif tiré de son comportement lié à des activités à caractère terroriste sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 29 janvier 2013 procédant au retrait de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article " ;
3. Considérant que l'arrêté portant expulsion de M. A... a été signé par M. E... B..., directeur des libertés publiques au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, nommé par décret paru au journal officiel le 8 septembre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code précité, " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ;
5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature de la menace que présente la présence d'un étranger sur le territoire français ; que lorsque que cette menace résulte d'activités à caractère terroriste elle justifie qu'une mesure d'expulsion du territoire soit prononcée au titre de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., le ministre de l'intérieur peut se référer aux " notes blanches " des renseignements généraux qui établissent les liens d'un étranger avec des milieux islamistes radicaux ou des organisations terroristes ; qu'en l'espèce, la note de service des renseignements du 19 novembre 2012 versée par le ministre de l'intérieur devant les premiers juges comporte des éléments détaillés sur les liens entretenus par M. A... avec des organisations terroristes ; qu'elle mentionne notamment que l'intéressé est apparu très proche du cheikh Abdallah Kinaï, référent idéologique d'un réseau affilié au Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) en 1999 ; qu'il est inscrit que l'intéressé est apparu en relation avec plusieurs membres du groupe " Ansar Al Fath " en 2005, réseau terroriste dirigé par Safé Bourada ; qu'elle signifie également que depuis 2008, M. A... structure autour de lui un petit groupe d'islamistes radicaux très mobilisés pour la cause djihadiste ; qu'il ressort ensuite de la note des services de renseignement que M. A... a également noué des contacts avec un leader libyen d'Al Qaida, le cheikh Jamal Ibrahim Al Ashtawi Masrati ; qu'elle mentionne que l'on compte plusieurs meneurs islamistes radicaux des Mureaux et de Trappes parmi les relations régulières de M. A... ; que M. A...ce serait rapproché de Rachid Ait El Haj, terroriste islamiste condamné en 2007 pour son implication dans les attentats de Casablanca en 2003 et actuellement guide d'un groupe islamiste radical pro-djihadiste résidant aux Mureaux ; que M. A... a travaillé au sein d'un magasin à Mantes-la-Jolie dirigé par des sympathisants du Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) et qu'il emploie actuellement des personnes connues pour appartenir à la mouvance pro-djihadiste de Trappes ; que la note des services de renseignement du 19 novembre 2012 fait également état d'une réunion organisée au domicile de M. A...le 15 mai 2011 dont l'objet était de créer des groupes de djihadistes ayant vocation à se réunir régulièrement et à recruter de nouveaux membres, de préférence de jeunes musulmans inconnus des services de police ; que si M. A... soutient que la note comporte des éléments erronés et est insuffisamment précise, cette dernière ne précisant pas la " nature " des relations entretenues entre le requérant et les différents réseaux islamistes ainsi que " les lieux, dates et circonstances des propos échangés " entre les différents protagonistes, il importe à l'administration d'apprécier d'une manière générale si les soupçons entretenus contre M. A...sont suffisamment crédibles pour justifier une expulsion ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. A... justifiait une mesure d'expulsion du territoire français en ce qu'il révélait une menace exceptionnellement grave pour l'ordre public ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A... ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'était, comme elle pouvait l'être à bon droit, fondée que sur les seules dispositions de l'article L. 521-3 du même code, lesquelles définissent une catégorie spécifique, exclusive de l'application des dispositions de l'article L. 521-2 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences, pour l'application de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un comportement suffisamment établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait porté atteinte au principe de présomption d'innocence ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que, compte tenu de la gravité de la menace, révélée par les menées, en lien avec des activités terroristes, imputables au requérant, l'arrêté prononçant son expulsion n'a pas, nonobstant la circonstance que M. A... résidait, à sa date, depuis trente ans en France et était père de trois enfants résidant sur le territoire, dont un ayant acquis la nationalité française, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de mettre fin à cette menace ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que M. A... soutient que l'enfant qu'il a eu avec sa seconde épouse, Mme C...G..., est atteint d'une pathologie cardiaque grave nécessitant des soins en France ; qu'il produit deux certificats médicaux d'un médecin spécialisé en pathologies cardio-vasculaires en Algérie, l'une attestant que le traitement médicamenteux est " parfois difficile à trouver en Algérie ", l'autre certifiant qu'un sirop indispensable au traitement du jeune enfant n'est pas disponible dans ce pays ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucune autre preuve au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté ;
12. Considérant, en septième lieu, que si M. A... soutient que la procédure d'expulsion a été mise en oeuvre pour faire obstacle au jugement du tribunal administratif enjoignant le regroupement familial en sa faveur, il ressort de ce qu'il vient d'être dit que les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision portant retrait du certificat de résidence :
13. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012320-0008 du 15 novembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. H...F..., sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
15. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet des Yvelines n'a pas porté d'atteinte au principe de présomption d'innocence ;
16. Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le préfet des Yvelines n'a commis ni détournement de pouvoir, ni détournement de procédure ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 mai 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02482