Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/11/2008, 07PA04214, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] égyptienne, ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que si l'intéressé, qui s'est converti au christianisme, fait valoir qu'il a écrit sous un pseudonyme de 1996 à 1998 des articles hostiles à l'islamisme [...]
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 10 décembre 2007, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0710623/5-2 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 juin 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mohamed Ahmed X et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'affection dont souffre M. X, de nationalité égyptienne, ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que si l'intéressé, qui s'est converti au christianisme, fait valoir qu'il a écrit sous un pseudonyme de 1996 à 1998 des articles hostiles à l'islamisme, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué du 8 juin 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter la France à destination de l'Egypte, il était personnellement menacé en cas de retour en Egypte ; que les documents produits par l'intéressé ne permettent pas de démontrer sa présence en France avant 1999 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entaché son arrêté pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X ne démontrant pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'établit pas qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Egypte ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué l'exposerait à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants et violerait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que M. X, dont la femme et les enfants vivent en Egypte, ne démontre pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 juin 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 07PA04214