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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/02/2011, 09VE02574, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] personnelle et lui ferait notamment perdre le bénéfice de son année universitaire ; que, par ailleurs, il est membre de la communauté copte et rencontrerait des difficultés liées à l'expansion de l'islamisme [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marko Léon Zaki A, demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Desponds, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904336 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de salarié à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifié par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il pourra exercer en qualité de cuisinier aussitôt que l'autorisation de travail lui aura été accordée ; que s'il retournait dans son pays d'origine pour obtenir les documents nécessaires afin d'être embauché auprès de ce même employeur, cela aurait des conséquences excessives sur sa vie personnelle et lui ferait notamment perdre le bénéfice de son année universitaire ; que, par ailleurs, il est membre de la communauté copte et rencontrerait des difficultés liées à l'expansion de l'islamisme ; que ces considérations humanitaires et ces motifs exceptionnels justifient son admission au séjour ; qu'il entre dans le champ d'application des circulaires des 7 janvier et 8 février 2008 ;
.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;


Considérant que M. A, ressortissant égyptien, né le 15 mars 1981, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en l'espèce, M. A, entré en France le 16 janvier 2006, fait valoir qu'il a une expérience dans l'hôtellerie restauration, qu'il est bien intégré étant inscrit en licence de philosophie à l'université Paris VIII pour l'année 2008/2009 et maîtrisant le français, qu'il a également un oncle qui réside en France et qui a acquis la nationalité française, qu'en outre, il a obtenu une promesse d'embauche de la SARL Santa Rita exprimant le souhait de l'embaucher en contrat à durée indéterminée sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail ; qu'enfin, il craint pour sa sécurité en raison des difficultés que rencontre la communauté copte en Egypte ; que, toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A qui est célibataire sans enfant à charge ne réside en France que depuis quatre ans, qu'il ne justifie ni de ses résultats scolaires, ni de son assiduité aux cours, qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il ne justifie pas qu'il ferait personnellement l'objet de menaces du fait de son appartenance à la communauté copte en cas de retour en Egypte ; qu'enfin, le métier de cuisinier ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration auxquels le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant que M. A ne faisait valoir à l'appui de sa demande, ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ; que la circulaire du 8 février 2008 de ce même ministre ne comporte aucune mention dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02574 2




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