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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02375, inédit au recueil Lebon

CETAT, 13 avril 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007594760 (consulté le 25 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une demande d'asile territorial présentée par une femme algérienne qui affirme avoir été enlevée, battue et violée par des islamistes en Algérie et craindre pour sa vie en cas de retour. Le tribunal administratif examine si les autorités françaises ont correctement refusé de lui accorder l'asile et un titre de séjour malgré les menaces islamistes documentées.

Résumé officiel

[...] ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; Elle soutient qu'elle est en danger en Algérie, où elle a été enlevée par des islamistes [...] pas à être motivées ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née en 1973 et entrée en France le 27 juillet 1999, expose qu'au début de l'année 1996 elle a été séquestrée par un groupe d'islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02375, présentée par Me Le Lay, avocat, pour Mme Mama X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0201082 du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 15 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Elle soutient qu'elle est en danger en Algérie, où elle a été enlevée par des islamistes qui l'ont battue et violée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 décembre 2004 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Fiocca, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née en 1973 et entrée en France le 27 juillet 1999, expose qu'au début de l'année 1996 elle a été séquestrée par un groupe d'islamistes et soumise à de nombreux sévices ; que toutefois, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'exactitude des faits invoqués, il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'à la date de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, elle était personnellement exposée en cas de retour en Algérie à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mama X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA02375 2

mp




Préjudices identifiés

Préjudice affectif Préjudice sexuel Préjudice lié aux violences physiques Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques

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