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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 7ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2004, 251947, inédit au recueil Lebon

Conseil d'État (Paris), 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008154714 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin.

Résumé officiel

[...] X aurait été impliqué en Algérie dans un réseau de soutien au GIA et en Europe, aurait été en relation étroite avec la mouvance radicale islamiste de Londres, il reconnaît ne pas pouvoir produire le document [...] X avec la mouvance islamiste à Londres ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal Eddine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête de M. X, ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision en date 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France, qui a été enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat de la section du contentieux, serait tardive, il n'a produit aucun document établissant la date à laquelle cette décision a été notifiée à M. X ; que sa fin de non-recevoir ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les risques d'atteintes à la sûreté de l'Etat qui résulteraient de la venue en France de M. X ; que si le ministre des affaires étrangères fait valoir que le ministère de l'intérieur aurait fourni des indications en vertu desquelles M. X aurait été impliqué en Algérie dans un réseau de soutien au GIA et en Europe, aurait été en relation étroite avec la mouvance radicale islamiste de Londres, il reconnaît ne pas pouvoir produire le document sur lequel il s'est fondé, ce dernier ayant été perdu ; que M. X nie tout lien avec les groupes en cause et produit un extrait de casier judiciaire vierge à la date du 23 novembre 2003 ainsi qu'une décision de la chambre des accusations de la cour d'Alger, en date du 18 juin 2002, confirmant le non-lieu prononcé au bénéfice de l'intéressé par le juge d'instruction en ce qui concerne les accusations de financement d'un groupe terroriste ; que, par ailleurs, aucun élément n'est produit sur les liens de M. X avec la mouvance islamiste à Londres ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 décembre 2001 rejetant le recours de M. X dirigé contre la décision du consul général de France à Londres lui refusant un visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal Eddine X et au ministre des affaires étrangères.


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