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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01918, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait ; elle n'entretient aucun lien avec le mouvement islamiste [...] C...a refusé de s'exprimer sur ses liens avec cette organisation ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils ont seulement reçu à dîner la fille et le gendre du leader de l'organisation islamiste en cause [...]

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 14NT01918, la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par Me Megherbi, avocat au barreau de Paris ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200853 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 du sous-préfet de Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 12 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale du 20 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait ; elle n'entretient aucun lien avec le mouvement islamiste " Justice et Bienfaisance " ; sa rencontre avec la fille du leader de ce mouvement est purement fortuite ; elle n'a pas hébergé celle-ci de janvier à février 2008 ; elle a toujours adopté un comportement respectueux des valeurs prônées par la France ; elle est propriétaire d'une maison et gérante d'une boulangerie ; elle a exercé une activité stable jusqu'en 2010 ;

- elle remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

- la requérante n'établit pas que la décision du 12 septembre 2011 reposerait sur des faits inexacts ; l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant de son loyalisme envers l'Etat dont elle demande l'allégeance ;

- les circonstances tirées du caractère stable et permanent de la résidence en France de la postulante et de son assimilation totale à la communauté française sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, II, sous le n° 14NT01919, la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Megherbi, avocat au barreau de Paris ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200851 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2011 du sous-préfet de Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 12 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale du 20 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas motivé ;

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait ; il n'entretient aucun lien avec le mouvement islamiste " Justice et Bienfaisance " ; sa rencontre avec la fille du leader de ce mouvement est purement fortuite ; il n'a pas hébergé celle-ci de janvier à février 2008 ; il a toujours adopté un comportement respectueux des valeurs prônées par la France ; il est propriétaire d'une maison et gérant d'une boulangerie ; son casier judiciaire est vierge ;

- il remplit les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision initiale sont irrecevables ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

- le requérant n'établit pas que la décision du 12 septembre 2011 reposerait sur des faits inexacts ; l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son loyalisme envers l'Etat dont il demande l'allégeance ;

- les circonstances tirées du caractère stable et permanent de la résidence en France du postulant et de son assimilation totale à la communauté française sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;




1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 14NT01918 et le n° 14NT01919, présentées respectivement pour Mme C...et M.C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants marocains, relèvent appel des jugements n° 1200851 et n° 1200853 du 20 mai 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 avril 2011 du sous-préfet de Saint-Denis rejetant leurs demandes de naturalisation, ainsi que des décisions du 12 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant leurs recours hiérarchiques dirigés contre ces décisions ;

3. Considérant que s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé ce recours et que la décision à laquelle il a donné lieu est produite, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées devant la cour par M. et Mme C...à l'encontre des seules décisions du 20 avril 2011 du sous-préfet de Saint-Denis doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 12 septembre 2011 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi sur recours préalable obligatoire, a rejeté leurs demandes de naturalisation ;

4. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les décisions du 12 septembre 2011 du ministre chargé des naturalisations, qui rejettent les recours préalables formés par M. et MmeC..., se sont substituées aux décisions initiales du sous-préfet de Saint-Denis du 20 avril 2011 ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement soulever les moyens tirés de ce que les décisions préfectorales seraient insuffisamment motivées et n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle, les griefs ainsi invoqués étant, en tout état de cause, propres aux décisions initiales et ayant nécessairement disparu avec elles ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

6. Considérant que, pour rejeter, par ses décisions du 12 septembre 2011, les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions préfectorales du 20 avril 2011 et prononcer ainsi le rejet de leurs demandes de naturalisation, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé sur les circonstances tirées des liens de M. et Mme C...avec un mouvement islamique radical dont l'idéologie et les buts sont incompatibles avec les valeurs de la République française, et, s'agissant plus particulièrement de M.C..., de son absence de sincérité vis-à-vis des autorités françaises ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 21 mars 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, que M. et Mme C...ont hébergé, de janvier à février 2008, la fille du fondateur du mouvement islamiste " Justice et Bienfaisance " ainsi que son mari, haut responsable de cette organisation ; qu'il résulte de cette note que ce mouvement antisémite oeuvre au renversement de la monarchie alaouite et à l'établissement d'un califat islamique au Maroc et dans les autres pays du Maghreb ; qu'il est en outre fait observer que lors de son audition avec les services spécialisés, M. C...a refusé de s'exprimer sur ses liens avec cette organisation ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils ont seulement reçu à dîner la fille et le gendre du leader de l'organisation islamiste en cause, et qu'ils n'ont par la suite eu aucun contact avec ces personnes, M. et Mme C...ne contestent pas sérieusement la réalité des éléments circonstanciés contenus dans la note du 21 mars 2011 ; qu'en se fondant ainsi sur ces faits pour rejeter les demandes des intéressés, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché ses décisions ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances selon lesquelles M. et Mme C...seraient insérés professionnellement et propriétaires de leur logement sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif qui les fonde ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils remplissent les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil pour être naturalisés, dès lors que les décisions litigieuses ont été prises, non sur le fondement de ces dispositions, mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :



Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.


Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFET
Le président-rapporteur,
JF. MILLET
Le greffier,
K. BOURON


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 14NT01918,...5
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