Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ramdame X, demeurant chez M. Rezki X, ..., par Me Bordessoule de Bellefeuille ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0105153 en date du 6 octobre 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 27 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et tendant à ce qu'il soit fait injonction à ces deux autorités de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et un certificat de résidence dans un délai de 30 jours sous astreinte ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du ministre de l'intérieur du 25 mai 2001 et du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2001 ;
Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise n'est pas suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa vie et sa liberté sont manifestement en danger en Algérie ; que, dès lors, le ministre et le préfet ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2001 du ministre de l'intérieur :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile que les décisions du ministre de l'intérieur statuant sur les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision ministérielle du 25 mai 2001 doit être rejeté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;
Considérant que M. X, qui est né en 1972 et qui est de nationalité algérienne, est entré en France le 10 octobre 2000 avec un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; qu'il soutient qu'il est d'origine kabyle, qu'il a été membre d'une association composée de « kabyles modernistes s'opposant à l'université aux idées islamistes », qu'au cours de son service militaire il a subi des pressions et des brimades, que des islamistes ont saccagé et pillé le magasin dont il assumait la gérance et qu'il a fait l'objet de menaces ; que, toutefois, à l'appui de ces allégations, il ne produit qu'une attestation non datée d'un président d'assemblée populaire communale, selon laquelle il serait menacé, une déclaration d'un voisin relatant des faits non datés, et une déclaration de ses parents ; que ces pièces ne suffisent pas à apporter la preuve de la réalité des menaces dont le requérant ferait l'objet en Algérie ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :
Sur la légalité externe :
Considérant que le préfet du Val-d'Oise a pris la décision susvisée après avoir mentionné les textes applicables à l'asile territorial et au motif que le ministre de l'intérieur avait rejeté la demande de M. X le 25 mai 2001 ; que cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la décision du préfet du Val-d'Oise du 27 juin 2001 ne contraint pas M. X à retourner en Algérie ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en Algérie et que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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