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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/09/2007, 05VE02224, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] fonctionnaire de langue française ; qu'elle a adhéré en 1997 à une association oeuvrant à la formation des femmes algériennes analphabètes ; qu'elle a été fréquemment en butte à l'agressivité des islamistes [...] et a dû se faire muter à plusieurs reprises ; qu'en 2001, les agressions et harcèlements sur son lieu de travail de la part de groupes islamistes se sont accentuées ; qu'elle a fait l'objet d'une tentative [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Kheira X demeurant ..., par Me Pascal Levy, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400160 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande d'asile territorial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision en litige lui refusant l'asile territorial est entachée d'erreur de droit car elle viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle vivait en Algérie, employée en qualité d'enseignant fonctionnaire de langue française ; qu'elle a adhéré en 1997 à une association oeuvrant à la formation des femmes algériennes analphabètes ; qu'elle a été fréquemment en butte à l'agressivité des islamistes et a dû se faire muter à plusieurs reprises ; qu'en 2001, les agressions et harcèlements sur son lieu de travail de la part de groupes islamistes se sont accentuées ; qu'elle a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et a reçu des menaces l'avertissant qu'elle serait défigurée ; que la décision ministérielle de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que des documents et articles attestent du climat d'insécurité régnant en Algérie, particulièrement en ce qui concerne les professions intellectuelles et notamment les enseignants ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 98- 503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- les observations de Me Levy pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, applicable à la date de la décision en litige : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Kheira X, née le 31 janvier 1961 à Sour-el-Ghozane en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, a exercé en Algérie de 1985 à 2001 la profession d'institutrice primaire puis de professeur de français dans des collèges ; qu'elle est entrée en France le 29 juillet 2001 et a sollicité l'asile territorial auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en août 2001 ; que sa demande, instruite par les services de la préfecture des Yvelines, a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 28 mai 2003, confirmée sur recours gracieux, le 14 novembre 2003 ;

Considérant que la requérante fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation de ce refus d'asile territorial, que sa profession d'enseignante en langue française et son activité au sein d'une association de formation des femmes algériennes analphabètes l'ont conduite à subir des agressions et des menaces et l'exposent à des risques graves pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour dans son pays ; que toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont peu circonstanciées et, par suite, insuffisamment probantes pour établir la réalité des risques personnels qu'elle allègue ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission à l'asile territorial est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction, de même que les conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés dans la présente instance, doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05VE02224 2




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