Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 12NT02443, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] reprochés est établie ; les notes émanant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques versées au dossier précisent que l'époux de Mme C... fréquente un individu lié au mouvement islamiste [...] une note du 15 juin 2011, du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, selon laquelle l'époux de l'intéressée " fréquente un individu lié au mouvement islamiste [...]
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 29 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101840 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 25 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Il soutient que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Nantes, la matérialité des faits reprochés est établie ; les notes émanant de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques versées au dossier précisent que l'époux de Mme C... fréquente un individu lié au mouvement islamiste radical Takfir Wal Hijra, appartenant au réseau terroriste Dlamael Beghal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour MmeA... C..., demeurant..., par Me Louis, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme C... conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'il développe;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... Louis, substituant Me E... Louis, avocat de Mme C... ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D..., épouseC..., la décision du 25 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre s'est fondé sur une note du 30 juillet 2010, dont les termes ont été repris par une note du 15 juin 2011, du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, selon laquelle l'époux de l'intéressée " fréquente un individu lié au mouvement islamiste radical Takfir Wal Hijra " ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... aurait des liens avec un membre de ce mouvement ; qu'ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C..., sur les seules énonciations insuffisamment circonstanciées de ces notes qui sont contestées par cette dernière, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de Mme C... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D... épouseC....
Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2013.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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