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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00054, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] de la monarchie et à l'instauration d'un régime islamiste ; que la note ajoute que lors de son audition du 12 août 2008, le postulant, après avoir nié toute implication de sa part au sein de ce mouvement [...] membres de l'association " Participation spiritualité musulmane - Centre " dont le siège se situe à Tours ; que ladite note précise également que cette association est une ramification de la mouvance islamiste [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement nos 09-6809 et 09-6871 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et d'y faire droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'erreur faite sur son nom de famille, dans le jugement attaqué, permet de douter du fait que le tribunal a effectivement jugé au regard de sa situation personnelle ;

- dès lors que les premiers juges n'ont pas été mis en mesure d'examiner le compte rendu de son audition du 12 août 2008, mentionné dans la note du 20 mars 2009, ils ne pouvaient prendre en compte ladite note, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; le compte rendu d'audition doit être versé aux débats ;

- la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ; le ministre n'a pas rapporté la preuve de son implication au sein de l'association " Participation spiritualité musulmane - Centre " ; il reconnaît seulement avoir reçu à son domicile en 1999, période durant laquelle il vivait seul, une personne lui ayant présenté d'autres personnes actuellement adhérentes de cette association ; il n'a fait que mettre à la disposition de l'un de ses amis son logement, sans penser à mal ; depuis son mariage, il n'a plus accueilli chez lui cet ami ni aucun des membres de l'association ;

- la décision contestée remet en cause de manière détournée le principe constitutionnel de liberté religieuse ;

- il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française ; il vit en France depuis 30 ans ; il y a fixé ses intérêts familiaux et matériels ; il n'a jamais commis aucun acte délictueux ; il jouit d'une parfaite intégration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la circonstance tirée de ce qu'un autre patronyme que celui du requérant soit mentionné dans le jugement attaqué est sans influence sur sa régularité ;

- l'intéressé ne démontre pas l'inexactitude des faits sur lesquels repose la décision litigieuse, et par là même le caractère non probant des éléments contenus dans la note du 20 mars 2009 ; le requérant ne conteste pas sérieusement avoir conservé des liens avec l'association " Participation spiritualité musulmane - Centre " ; faute pour lui d'avoir contesté par la voie juridictionnelle le refus de communication du compte rendu de l'entretien ayant eu lieu le 12 août 2008, le postulant admet de manière implicite la véracité du motif entrepris ; la CADA a émis un avis favorable à la communication dudit compte rendu alors qu'elle ignorait que ce document avait fait l'objet d'une classification " confidentiel défense " ;

- en alléguant résider en France depuis de nombreuses années, y avoir fondé une famille, avoir un casier judiciaire vierge et disposer de revenus suffisants, M. A... ne conteste pas utilement la légalité de l'acte litigieux eu égard à son motif ;

- pour un plus ample développement des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 25 octobre 2011 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;




1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges, en analysant les moyens soulevés par M. A..., ont indiqué le nom d'un autre requérant, cette circonstance, qui résulte d'une simple erreur de plume, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué dès lors qu'elle n'a eu aucune incidence sur son dispositif, ni sur les motifs qui en sont le support nécessaire ;

3. Considérant, en second lieu, que la note du 20 mars 2009 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, sur laquelle s'est fondé le ministre pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., qui a été débattue dans le cadre d'une instruction contradictoire, constitue un élément d'appréciation dont l'examen par les premiers juges n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, et ce, alors même que le compte rendu de l'entretien ayant eu lieu le 12 août 2008 entre M. A... et les services du ministère de l'intérieur n'a pas été versé aux débats ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision du 24 juin 2009, le ministre s'est fondé sur une note du 20 mars 2009 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur indiquant que M. A... était connu des services en raison de son implication en faveur du mouvement islamiste marocain " Justice et bienfaisance ", confrérie mystique non reconnue par le royaume du Maroc, favorable au renversement de la monarchie et à l'instauration d'un régime islamiste ; que la note ajoute que lors de son audition du 12 août 2008, le postulant, après avoir nié toute implication de sa part au sein de ce mouvement, a déclaré organiser de manière régulière des réunions à son domicile avec des membres de l'association " Participation spiritualité musulmane - Centre " dont le siège se situe à Tours ; que ladite note précise également que cette association est une ramification de la mouvance islamiste " Justice et bienfaisance " et que l'intéressé y a adhéré en 2002 ; que les informations précises et circonstanciées contenues dans cette note ne sont utilement contredites ni par les dénégations du requérant, ni par les attestations qu'il produit ; que, par suite, M. A... ne démontre pas que la décision du 24 juin 2009 reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse garantie par l'article 10 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A... remplisse les conditions de recevabilité pour obtenir sa naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

8. Considérant, enfin, qu'eu égard au motif susmentionné de la décision contestée, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du compte rendu d'entretien du 12 août 2008, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la
requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.



Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 , à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,





A. SUDRON
Le président-rapporteur,






A. PÉREZ


Le greffier,
Y. LEWANDOWSKI




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N° 12NT00054 2
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