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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 245189, inédit au recueil Lebon

CETAT, 2 avril 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008179695 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision du Conseil d'État annule l'expulsion vers l'Algérie d'une ingénieure informatique qui avait été menacée par des mouvements islamistes. Le tribunal reconnaît que la renvoyer en Algérie violerait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, car elle risquait des persécutions en raison de ces menaces.

Résumé officiel

[...] témoignages concordants qui y figurent, que Mme Y, née en 1960, ingénieur en informatique au ministère des postes et télécommunications en Algérie, a fait l'objet de menaces de la part de mouvements islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nassera Y, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel la mesure de reconduite doit être exécutée ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant ce tribunal et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 8 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants qui y figurent, que Mme Y, née en 1960, ingénieur en informatique au ministère des postes et télécommunications en Algérie, a fait l'objet de menaces de la part de mouvements islamistes ; que dans ces circonstances, en décidant de reconduire Mme Y vers l'Algérie, le PREFET DE POLICE a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte, contenue dans son arrêté en date du 8 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y, fixant l'Algérie comme pays vers lequel la mesure de reconduite doit être exécutée ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nassera Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Préjudices identifiés

Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
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