Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/04/2008, 07LY02391, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] documents non authentifiés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de le soustraire aux risques de représailles des groupes islamistes [...]
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Tahar X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704553 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de sa bonne insertion dans la société française, M. X n'établit pas que le préfet du Rhône aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation des circonstances particulières relatives à sa situation personnelle, qui auraient pu justifier une mesure de régularisation de son séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de désigner l'Etat à destination duquel l'intéressé doit s'éloigner ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande d'annulation dirigée contre ladite décision le Tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour justifier des menaces qui lui auraient été adressées M. X ne produit que des documents non authentifiés ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de le soustraire aux risques de représailles des groupes islamistes, à supposer ces risques établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02391
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