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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 juillet 2002, 224538, inédit au recueil Lebon

CETAT, 29 juillet 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008097123 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision du Conseil d'État rejette la demande d'acquisition de la nationalité française d'un homme entretenant des liens étroits avec une organisation islamiste promotrice de thèses extrémistes. L'État a refusé cette naturalisation au motif d'un défaut d'assimilation aux valeurs essentielles de la société française.

Résumé officiel

CETAT26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abderrahamne X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 juin 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué en date du 7 juin 1999 énonce avec une précision suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels le Gouvernement s'est fondé pour refuser à M. X... l'acquisition de la nationalité française ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que ce décret serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour ... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... entretenait des liens étroits avec une organisation islamiste menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Gouvernement, en prenant le décret attaqué, se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en refusant à M. X... pour défaut d'assimilation l'acquisition de la nationalité française, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., demande, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahamne X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Préjudices identifiés

Préjudice de conditionnement idéologique Préjudice de privation de liberté de conscience
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