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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT00151, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X avec des militants islamistes violents et à son adhésion aux thèses défendues par ceux-ci, seraient entachées d'inexactitude ; que les explications du requérant à cet égard se limitent à de simples [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, présentée pour M. Hachemi X, demeurant ..., par Me BOUACHA, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3980 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de lui accorder la nationalité française ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter par sa décision du 25 juin 1999 la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est principalement fondé sur le motif que celui-ci militait en faveur d'un extrémisme religieux violent, non compatible avec l'acquisition de la nationalité française ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications précises et circonstanciées relatives aux liens qu'entretient M. X avec des militants islamistes violents et à son adhésion aux thèses défendues par ceux-ci, seraient entachées d'inexactitude ; que les explications du requérant à cet égard se limitent à de simples dénégations ; que, par suite, le ministre n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les activités de l'intéressé en faveur de mouvements qui prônent le rejet des valeurs essentielles de la société française ne permettaient pas que lui soit accordée la nationalité française ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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