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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 avril 2001, 00NT00457, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT

CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, la requête présentée pour M. Bouarfa X..., demeurant ..., par la S.C.P. CARON-DAQUO, avocat au barreau d'Amiens ;

M. X... demande que la Cour :

1 ) annule le jugement n 97-2621 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant sa demande de naturalisation ;

2 ) annule la décision du 16 mai 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter par la décision susvisée du 16 mai 1997 la demande de naturalisation présentée par M. Bouarfa X..., de nationalité marocaine, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le fait que l'intéressé, président de l'Association Culturelle et Cultuelle des Marocains d'Amiens, avait retenu l'attention des services de police en raison de son engagement en faveur d'un islam très radical ; que M. X... qui vit en France depuis 1972 et dont deux enfants ont acquis la nationalité française soutient qu'il n'a jamais eu aucune activité en relation avec la mouvance islamiste et qu'il est bien intégré à la société française ; que les indications peu circonstanciées de la note établie par le ministre de l'intérieur ne peuvent suffire à établir la réalité d'un comportement qui serait incompatible avec l'acquisition de la nationalité française ; que sur ce point la circonstance que son épouse porte le voile ne peut être utilement opposée à M. X... ; que l'allégation selon laquelle il aurait imposé le port de ce voile à deux de ses filles à la rentrée scolaire de 1990 est contestée par l'intéressé et n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le motif du rejet de la demande de M. X... doit être regardé comme reposant sur une erreur de fait ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que celui-ci est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1997 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2000 et la décision en date du 16 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration rejetant la demande de naturalisation de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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