Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01001, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X élisant domicile ... ; M X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0206293 du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'ordonner au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... X relève appel du jugement du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 21 octobre 2002 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant que si M. Y... X soutient qu'il a dû quitter l'Algérie en raison des risques pour sa liberté ou sa vie que lui faisaient courir sa qualité de membre d'un groupe de musiciens berbérophones connus pour leur engagement en faveur de la cause berbère, en faisant état du climat d'insécurité qui régnait dans la région de Tipaza, où il résidait, et où les groupes islamistes armés étaient encore très actifs en 2000, ainsi que des menaces qu'il aurait reçues, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes propres à établir la réalité et le caractère actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie alors que, comme l'a justement relevé le Tribunal administratif de Marseille, les seuls incidents dont il a fait état, qui se sont produits à l'occasion de concerts donnés par son groupe, remontent à l'année 1987 ; que, dans ces conditions, M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01001 2
cf