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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 12 décembre 2005, 04MA00901, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X soutient qu'il a dû quitter l'Algérie en raison de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes armés, les éléments qu'il a produits à l'appui de son recours sont insuffisants [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA000901, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. X, élisant domicile chez M. Mostafa Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014924 du 5 avril 2004 du Tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre se séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre se séjour ;

Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application à l'égard de la décision attaquée qui, se bornant à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine alors même et au surplus, que si M. X soutient qu'il a dû quitter l'Algérie en raison de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes armés, les éléments qu'il a produits à l'appui de son recours sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Algérie ;

Considérant, en second lieu, que M. X, âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans charge de famille propre et ne conteste pas posséder en Algérie de nombreux membres de sa famille proche dont ses parents ; que par suite, la seule circonstance que l'une de ses soeurs, son mari et leurs enfants vivent en France ne permet pas de considérer que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Lahcène X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA00901 2

mh




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