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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2008, 07MA00205, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 3 mars 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018935283 (consulté le 25 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne une demande d'asile territorial présentée par une femme algérienne qui a fui son pays en 2003 après avoir subi des menaces de la part d'islamistes pour avoir refusé un mariage forcé. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, la Cour d'appel confirmant ce rejet faute de preuves suffisantes des risques allégués.

Résumé officiel

[...] territorial n'ont pas à être motivées ;


Considérant en second lieu que Mlle X expose qu'elle a fui l'Algérie en 2003 du fait des menaces dont elle était l'objet de la part d'islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00205, présentée par Me Goueta, avocat pour Mlle Messaouda X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. Farid Y ... à Marseille (13001) ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402840 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions précitées que les décisions qui se prononcent sur les demandes d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; Considérant en second lieu que Mlle X expose qu'elle a fui l'Algérie en 2003 du fait des menaces dont elle était l'objet de la part d'islamistes pour avoir refusé de se marier ; que toutefois l'attestation établie par des proches ne suffit pas à établir qu'elle était exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Messaouda X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 07MA00205 3 vt


Préjudices identifiés

Préjudice affectif Préjudice de contrôle de la vie affective et sentimentale Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques Préjudice de privation de liberté de conscience

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