Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars et le 5 avril 2002, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a procédé à la description de la situation personnelle de M. X... et indiqué que le requérant n'établissait pas être personnellement l'objet de menaces dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il fait l'objet de la part des mouvements islamistes, en raison de son origine kabyle, et des fonctions qu'il a exercées en Algérie, notamment lors de son service militaire, il n'apporte pas d'élément probant, de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.