Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 30 août 2002 sous le n°02NC00961, présentée pour M. X... X par M° Levi-Cyferman, avocat ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 2 avril 2001, refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°) - d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
M. X soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'attestation d'un responsable local du parti politique RDC n'établissait pas les risques personnels qu'il courait en Algérie ;
- eu égard à sa qualité de fils de harki, appartenant à une famille de chrétiens berbères, à son engagement politique, aux menaces dont fait l'objet sa famille, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
- par voie de conséquence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, en date du 18 juin 2002, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. GILTARD, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 2 avril 2001 rejetant son recours gracieux, M. X... X reprend son argumentation de première instance et critique les motifs du jugement, en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'attestation d'un responsable local du parti Rassemblement pour la culture et la démocratie faisant état de menaces de mort dont il a été l'objet de la part de groupes islamistes n'établissait pas la réalité des risques qu'il courait en Algérie ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;
Considérant que M. X... X, qui en appel ne demande que l'annulation des décisions susvisées du ministre de l'intérieur, ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Meurthe-et-Moselle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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