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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 14/04/2015, 14DA01184, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

CETAT335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

CETAT335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me F... E...; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400714 du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président ;


1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 24 février 1977, est entré en France le 11 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2010 ; qu'il a sollicité son admission à titre exceptionnel, pour des raisons de santé, le 10 janvier 2011 ; qu'il a bénéficié, le 14 juin 2012, d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 13 mai 2013 ; que, par un arrêté du 10 février 2014, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 février 2014 du préfet de la Somme ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

3. Considérant que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis, le 3 juillet 2013, un avis aux termes duquel il a indiqué que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que les certificats médicaux du Dr D...B..., psychiatre du centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens, en date du 26 février 2014 et du 7 juillet 2014, produits par M.A..., se bornent à mentionner, qu'en cas d'absence ou de rupture de prise en charge de sa pathologie, il existe un risque d'une nouvelle aggravation de celle-ci et que la prise en charge thérapeutique proposée actuellement en France ne pourrait pas être assurée de la même façon au Nigéria ; que ces certificats médicaux ne permettent pas de contredire sérieusement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie le 3 juillet 2013 ; qu'il suit de là que le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...est entré en France le 11 septembre 2009, à l'âge de 32 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué il était célibataire, sans enfant à charge ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a plus de famille au Nigéria ; que l'ensemble des circonstances qu'il invoque quant à sa formation, son activité professionnelle et ses engagements associatifs, notamment, ne sont pas d'une particulière intensité ou d'une ancienneté permettant de justifier son intégration en France ; qu'il ne peut pas se prévaloir de la circonstance qu'il soit le père d'un enfant, qu'il a reconnu, né le 26 novembre 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 janvier 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2010, soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Nigéria au motif qu'il y dirigeait une association catholique, qu'il a été accusé par une association islamiste de porter atteinte à la religion musulmane en convertissant ses fidèles et en s'opposant à la Charia et qu'il a été attaqué par un groupe islamiste le 28 juillet 2009 ; que, cependant, à l'appui de ces simples allégations, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l'effectivité des risques que comporterait, pour lui, un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°14DA01184



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