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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 février 2006, 04MA01669, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant que si M. , de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a reçu des menaces de la part d'un groupe d'islamistes, les documents qu'il produit [...]

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01669, présentée par Me Genevois, avocat, pour M. X... , de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme , ... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'annulation du 25 mai 2001, confirmée sur recours gracieux le 5 octobre 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Carvin-Genevois substituant Me Genevois, avocat de M. :

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que si M. , de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a reçu des menaces de la part d'un groupe d'islamistes, les documents qu'il produit, notamment des attestations, la traduction d'une lettre que lui aurait adressée le Groupe Islamique Armé, ainsi qu'une copie de sa carte de membre du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie en 1993 et 1994, ne sont pas de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Algérie ; qu'il y a lieu par suite d'écarter les moyens tirés de ce que la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Sur la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. n'allègue pas qu'il remplirait les conditions fixées par les accords franco-algériens pour être admis à séjourner en France ; que s'il soutient qu'il a reçu une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01669 2

mp




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