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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/12/2007, 06LY01034, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X, qui reprend son argumentation de première instance, soutient qu'il été victime de menaces, de racket et de violences de la part de groupes islamistes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier [...]

Texte intégral

Vu, enregistrée le 19 mai 2006, la requête présentée pour M. Mansour X, domicilié ..., par Me Mouseghian, avocat au barreau de Saint Etienne ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0403141-0403142 du Tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 12 juin 2003 confirmant sur recours gracieux la décision du 23 janvier 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de la Loire du 4 avril 2003 rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux ; 2°) l'annulation de ces décisions ; 3°) de faire injonction à l'Etat de procéder à un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1963, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er juillet 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 23 janvier 2003, confirmée sur recours gracieux, le 12 juin 2003 ; que le préfet de la Loire lui a refusé, par décision du 4 avril 2003, la délivrance d'un titre de séjour, confirmée par décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux ; que les demandes dirigées contre ces décisions dont il a saisi le Tribunal administratif de Lyon ont été rejetées par un jugement du 20 septembre 2005 ; Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, soutient qu'il été victime de menaces, de racket et de violences de la part de groupes islamistes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que le ministre de l'intérieur n'avait pas, en refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il y a également lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal, d'écarter le moyen tiré de ce que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ou familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses demandes ; Considérant que le présent arrêt n'appelle, compte tenu de ce qui précède, aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01034


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