Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 8 octobre 2004, 254803, inédit au recueil Lebon

CETAT, 8 octobre 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008173569 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé de l'IA IA

Cette affaire concerne un recours du préfet de Gironde contre l'annulation d'un arrêté de reconduction d'un étranger algérien vers l'Algérie. M. A, commerçant, avait reçu des menaces de personnes se réclamant de la mouvance islamiste et des membres de sa famille avaient été assassinés. Le Conseil d'Etat confirme que ces menaces et risques de représailles, bien que l'asile lui ait été refusé, le protègent d'une expulsion vers l'Algérie, celle-ci violant les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.

Résumé officiel

[...] A, commerçant, a fait l'objet de menaces de la part de personnes se présentant comme appartenant à la mouvance islamiste et que des membres de sa famille ont été assassinés ; qu'ainsi, et nonobstant le [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Toufik A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, commerçant, a fait l'objet de menaces de la part de personnes se présentant comme appartenant à la mouvance islamiste et que des membres de sa famille ont été assassinés ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que l'asile territorial lui a été refusé, il pourrait personnellement être exposé en cas de retour en Algérie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, sa décision du 6 février 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie ce dernier, demande sur le fondement de ces dispositions ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Toufik A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Préjudices identifiés

Préjudice affectif Préjudice lié aux menaces spirituelles, religieuses ou idéologiques Préjudice lié à la peur permanente ou à l'état de sujétion
Tous les articles