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Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC00928, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X qui reprend son argumentation de première instance selon laquelle, originaire d'une région d'Algérie où les mouvements islamistes armés sont particulièrement actifs, il a dû fuir son pays pour échapper [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2004, présentée pour M. X... X élisant domicile chez Mlle Y ... Les Gonesse

( 95140 ), par Me Y..., de la SCP d'avocats Sultan-Perez ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il convient de prendre en considération le contexte dans lequel il se trouve pour apprécier les éléments de preuve des risques qu'il encourt, qu'il produit au dossier ; son récit n'est pas stéréotypé et son attitude depuis son arrivée en France, ainsi que les pièces versées au dossier démontrent la réalité de ses craintes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative dispensant la requête d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X qui reprend son argumentation de première instance selon laquelle, originaire d'une région d'Algérie où les mouvements islamistes armés sont particulièrement actifs, il a dû fuir son pays pour échapper à leurs menaces, fait en outre valoir qu'il s'est trouvé, eu égard à ce contexte difficile, dans l'impossibilité quasi-absolue de produire des éléments établissant la réalité de ses allégations ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information au préfet du Haut-Rhin.

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04NC00928




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