Islamisme et Dérives radicalisées
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 09LY01574, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] régulièrement et qu'il y a des attaches professionnelles ; qu'il ne peut retourner vivre en Algérie dans sa région d'origine dès lors qu'il a dû la quitter en raison de menaces de la part de groupes islamistes [...] A fait valoir qu'il ne peut retourner vivre en Algérie dans sa région d'origine dès lors qu'il a dû la quitter en raison de menaces de la part de groupes islamistes et qu'un retour sur ce lieu aurait comme [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Foudil A, domicilié chez M. Abdelkader A, ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901774 du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 9 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai de deux mois sous astreinte ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il souffre d'un syndrome dépressif et anxieux grave associé à des idées suicidaires et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a ainsi violé les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il réside en France depuis neuf ans sans être retourné dans son pays d'origine, que deux de ses frères y résident régulièrement et qu'il y a des attaches professionnelles ; qu'il ne peut retourner vivre en Algérie dans sa région d'origine dès lors qu'il a dû la quitter en raison de menaces de la part de groupes islamistes et qu'un retour sur ce lieu aurait comme conséquence de raviver les traumatismes qu'il a subis ; que les décisions contestées ont ainsi violé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :
- le rapport de M. Monnier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique associé à des idées suicidaires, doit bénéficier d'un suivi médical et que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, par un avis établi le 21 janvier 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant produit des certificats médicaux récents rédigés par un neurologue, indiquant que la gravité de son état psychiatrique justifie son maintien en France pour la poursuite d'un suivi médical très régulier pendant une longue durée, lequel ne peut être assuré dans son pays d'origine pour des raisons matérielles, tant sur le plan pharmacologique que de disponibilités médicales qualifiées , il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau édité par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et mis à jour en octobre 2006 et d'un courrier du 4 juin 2007 émanant du professeur Kacha, chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie de Cheraga, que le traitement dont il a besoin est disponible en Algérie où toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie en 1974, est entré en France en 2001 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée en 2002 et qu'il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière jusqu'au 6 janvier 2009, date de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir que deux de ses frères demeurent en France, il est constant qu'il a encore des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et cinq de ses frères et soeur ; qu'eu égard à ces circonstances, et notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet de l'Isère n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision susmentionnée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre sur l'état de santé ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il ne peut retourner vivre en Algérie dans sa région d'origine dès lors qu'il a dû la quitter en raison de menaces de la part de groupes islamistes et qu'un retour sur ce lieu aurait comme conséquence de raviver les traumatismes qu'il a subis ; que, toutefois, le récit biographique du requérant ne permet, à lui seul, de tenir pour établis ni les faits allégués, ni le lien entre son affection et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, ni les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant l'Algérie comme possible destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foudil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mai 2010.
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N° 09LY01574