Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 octobre 2005, sous le n° 05MA02613, présentée pour M. Bouabdallah X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Boukhelifa, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 septembre 2005 ;
2°/ d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. X, également présente en France, se trouve elle aussi en situation irrégulière ; que la circonstance que les deux enfants du requérants, dont l'aîné est âgé de cinq ans et qui sont l'un et l'autre de nationalité algérienne, soient nés sur le territoire français, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à un quelconque titre de séjour ; que le fait que l'un de ses enfants soit scolarisé en classe de maternelle alors même que M. X et son épouse ne peuvent légalement accéder au marché de l'emploi et ne justifient pas d'une résidence stable en France où ils bénéficient d'un hébergement chez un particulier, ne peut faire regarder comme irrégulière une mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ; que compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant et de sa famille, dont il résulte de l'instruction qu'ils ne sont présents en France que depuis 1999, le refus de séjour critiqué et l'arrêté de reconduite à la frontière n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à une vie familiale dont il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'elle ne pourrait se reconstituer à l'étranger ;
Considérant en deuxième lieu que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de séparer M. X de ses enfants auxquels il est loisible d'accompagner leur père dans son pays d'origine ; qu'ainsi la méconnaissance invoquée de l'article 3-1 de la Convention internationale pour les droits de l'enfant n'est, en l'espèce, pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X, dont il résulte de l'instruction qu'il s'est vu opposer un refus à sa demande d'asile territorial le 10 octobre 2001, affirme avoir fait l'objet de menaces de la part de groupes islamistes dans son pays d'origine et encourir ainsi, en cas de retour en Algérie, des risques pour sa vie et sa liberté, il n'assortit cependant ses allégations d'aucun commencement de preuve ; qu'au surplus, il n'est nullement établi que, compte tenu de l'origine des menaces dont il aurait fait l'objet, sa protection ne pourrait être efficacement assurée par les autorités algériennes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. X serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains et dégradants n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA02613 2