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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA00939, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant en troisième lieu que les menaces et les représailles de la part de groupes terroristes islamistes [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00939, présentée par le cabinet d'avocats Bruschi, avocat pour Mlle Nawall X, élisant domicile chez Mme Y Suzanne, ... (13001) ; Mlle Nawall X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308363 du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ainsi que la décision en date du 19 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont par ce motif irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant en deuxième lieu que Mlle X n'a pas, en première instance et dans le délai de recours contentieux, invoqué de moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mai 2003 dont les premiers juges ont estimé par une interprétation bienveillante des termes de sa demande, qu'elle contestait la légalité par la voie de l'exception ; que, par suite, les moyens relatifs à la procédure d'examen de sa demande d'asile territorial qu'elle invoque pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant en troisième lieu que les menaces et les représailles de la part de groupes terroristes islamistes que la requérante prétend avoir subies en Algérie ne sont pas établies par le moindre document probant ; Considérant enfin que Mlle X, célibataire, sans enfant, est arrivée en France à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'elle ne justifie pas des liens familiaux allégués en France alors que, surtout, ses parents et sa fratrie résident en Algérie ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que les circonstances que la requérante est intégrée culturellement à la société française et envisage d'épouser un ressortissant français, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de l'acte querellé ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 22 juillet 2003 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Nawall X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nawall X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00939 2 mp


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